Article 150 V sexies
Abrogé depuis le 2005-12-31
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Option fiscale du vendeur de bijoux
Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini à l'article 150 UA sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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