Code général des impôts, CGI

Article 150 V sexies

Article 150 V sexies

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Option fiscale du vendeur de bijoux

Résumé Le vendeur peut choisir, en déclarant à la vente, le régime de l'article 150 UA s'il justifie la date et le prix d'achat.
Mots-clés : taxe bijou vente option fiscale droit fiscal

Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini à l'article 150 UA sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

Abrogé le samedi 31 décembre 2005

Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini à l'article 150 UA sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat.