Code général des impôts, CGI

Article 150 V ter

Article 150 V ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du vendeur pour la taxe 150 V bis

Résumé Le vendeur paie la taxe 150 V bis, sauf si la vente se fait dans un autre pays de l’UE où l’intermédiaire ou le vendeur paie, et il n’y a pas de taxe si le vendeur vend professionnellement.
Mots-clés : taxe vendeur intermédiaire vente UE exonération

La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la taxe est versée dans les mêmes conditions par l'intermédiaire participant à la transaction s'il est domicilié en France ou, à défaut, par le vendeur.

La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2004

Abrogé le samedi 31 décembre 2005

La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la taxe est versée dans les mêmes conditions par l'intermédiaire participant à la transaction s'il est domicilié en France ou, à défaut, par le vendeur.

La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.