Code général des impôts, CGI

Chapitre I ter : Contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu

Abrogé31 mars 1999

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé1 janvier 2019

Créé le 31 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Résumé. L'article explique comment l'impôt sur le revenu est prélevé à la source ou via des acomptes, selon le type de revenus.

1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.

2. Le prélèvement prend la forme :

1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;

2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable.

3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Abrogé depuis le mercredi 31 mars 1999

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au mardi 30 mars 1999

Chapitre I ter : Contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu
Article 204 A