Code général des impôts, CGI

Article 876

Article 876

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des courtiers de marchandises assermentés pour les ventes publiques de marchandises

Résumé Les courtiers de marchandises assermentés doivent suivre les règles légales pour vendre des marchandises en gros ou des objets donnés en gage.

Les courtiers de marchandises assermentés qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 du code de commerce et par le deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.


Historique des versions

Version 11

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Ajout d’une précision sur la source juridique

Résumé des changements La nouvelle version précise que la référence aux articles L 322‑8 à L 322‑16 provient bien du Code de commerce.

Les courtiers de marchandises assermentés qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 du code de commerce et par le deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.

Version 10

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Modification des références légales applicables

Résumé des changements La référence légale précisant les conditions pour ces ventes a été changée : on passe d’un article du Code de commerce (L 521‑3) au second alinéa de l’article 2346 du Code civil.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les courtiers de marchandises assermentés qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 et par le deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.

Version 9

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Restriction des obligations aux courtiers assermentés

Résumé des changements L’article limite désormais l’obligation aux courtiers « de marchandises assermentés », alors qu’elle s’appliquait auparavant à tous les courtiers.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

Les courtiers de marchandises assermentés qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 et L. 521-3 du code de commerce, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.

Version 8

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Mise à jour des références légales

Résumé des changements Les références légales concernant les ventes publiques ont été remplacées par les articles actuels du Code de commerce (L 322‑8 à L 322‑16 et L 521‑3), remplaçant la référence aux lois historiques.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 et L. 521-3 du code de commerce, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.

Version 7

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Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été remplacé par un texte totalement différent, passant de la réglementation des ventes publiques de marchandises à la fixation des prix et dimensions des papiers timbrés.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par la loi du 28 mai 1858, la loi du 3 juillet 1861 ou l'article 93 du code de commerce modifié, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.

Version 6

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Augmentation des tarifs des papiers timbrés

Résumé des changements Les prix des papiers timbrés ont été augmentés de 20 % (registre : 600→720 F., normal : 300→360 F., demi‑feuille : 150→180).

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

Le prix des papiers timbrés fournis par la régie et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font timbrer sont fixés ainsi, qu’il suit, en raison de la dimension du papier :

Papier registre

720

Papier normal

360

Demi-feuille de papier norma

180

Un décret détermine le nombre de lignes que peuvent contenir les papiers employés à des expéditions, qui seront de la dimension 0 m 27 pour la hauteur et 0 m 21 ou 0 m 42 pour la largeur.

Version 5

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Simplification des types de papiers timbrés + nouveau décret sur l’expédition

Résumé des changements La mise à jour supprime la liste détaillée des papiers spéciaux et ne conserve que trois types principaux (registre, normal et demi-normal), tout en introduisant un décret qui fixe le nombre maximal de lignes pour les documents d’expédition.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Le prix des papiers timbrés fournis par la régie et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font timbrer sont fixés ainsi, qu’il suit, en raison de la dimension du papier :

Papier registre 600

F.

Papier normal

300 Demi-feuille de papier norma 150

Un décret détermine le nombre de lignes que peuvent contenir les papiers employés à des expéditions, qui seront de la dimension 0 m 27 pour la hauteur et 0 m 21 ou 0 m 42 pour la largeur.

Version 4

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Augmentation des tarifs pour les papiers timbrés normaux

Résumé des changements Les prix des papiers timbrés de dimension normale ont été augmentés (registre de 480 F à 600 F, papier normal de 240 F à 300 F et demi‑feuille de papier normal de 120 F à 150 F).

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

Le prix des papiers timbrés fournis par la régie et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font timbrer sont fixés ainsi qu’il suit, en raison de la dimension du papier :

I. — Papier de dimension spéciale.

La feuille de grand registre : 600 F;

Celle de grand papier : 400 F;

Celle de moyen papier : 300 F;

Celle de petit papier : 200 F;

La demi-feuille de moyen papier : 150 F;

Et la demi-feuille de petit papier : 100 F.

II. — Papier de dimension normale.

Papier registre : 600 F;

Papier normal : 300 F;

Demi-feuille de papier normal : 150 F.

Version 3

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Majoration des tarifs des papiers timbrés

Résumé des changements Tous les prix indiqués pour les papiers timbrés ont été majorés : la feuille de grand registre passe de 480 F à 600 F, le grand papier de 320 F à 400 F, le moyen papier de 240 F à 300 F, le petit papier de 160 F à 200 F, la demi‑feuille moyenne de 120 F à 150 F et la demi‑feuille petite de 80 F à 100 F ; dans la catégorie normale, le papier registre passe de 400 à 480 Frs., le papier normal de 200 à 240 Frs. et la demi‑feuille normale de 100 à 120 Frs.

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

Le prix des papiers timbrés fournis par la régie et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font timbrer sont fixés ainsi qu’il suit, en raison de la dimension du papier :

I. — Papier de dimension spéciale.

La feuille de grand registre : 600 F;

Celle de grand papier : 400 F;

Celle de moyen papier : 300 F;

Celle de petit papier : 200 F;

La demi-feuille de moyen papier : 150 F;

Et la demi-feuille de petit papier : 100 F.

II. — Papier de dimension normale.

Papier registre : 480 F;

Papier normal : 240 F;

Demi-feuille de papier normal : 120 F.

Version 2

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Augmentation des tarifs des papiers timbrés

Résumé des changements Les prix des papiers timbrés ont été augmentés pour toutes les dimensions : la feuille de grand registre passe de 420 F à 480 F, le grand papier de 280 F à 320 F, le moyen papier de 210 F à 240 F, le petit papier de 140 F à 160 F ; les demi-feuilles voient également une hausse (moyen papier 105→120 F et petit papier 70→80 F). Les tarifs normaux sont majorés (registre 340→400 F, normal 170→200 F et demi-feuille normale 85→100 F).

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Le prix des papiers timbrés fournis par la régie et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font timbrer sont fixés ainsi qu’il suit, en raison de la dimension du papier :

I. — Papier de dimension spéciale.

La feuille de grand registre : 480 F;

Celle de grand papier : 320 F;

Celle de moyen papier : 240 F;

Celle de petit papier : 160 F;

La demi-feuille de moyen papier : 120 F;

Et la demi-feuille de petit papier : 80 F.

II. — Papier de dimension normale.

Papier registre : 400 F;

Papier normal : 200 F;

Demi-feuille de papier normal : 100 F.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le prix des papiers timbrés fournis par la régie et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font timbrer sont fixés ainsi qu’il suit, en raison de la dimension du papier :

I. — Papier de dimension spéciale.

La feuille de grand registre : 420 F;

Celle de grand papier: 280 F;

Celle de moyen papier : 210 F;

Celle de petit papier : 140 F;

La demi-feuille de moyen papier : 105 F;

Et la demi-feuille de petit papier : 70 F.

II. — Papier de dimension normale.

Papier registre : 340 F;

Papier normal : 170 F;

Demi-feuille de papier normal : 85 F.