Code général des impôts, CGI

Article 873

Article 873

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations concernant les ventes publiques de meubles

Résumé Lors d'une vente aux enchères, chaque objet vendu est inscrit dans un document officiel avec son prix, et la séance est signée par une personne habilitée.

Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Chaque séance est close et signée par l'officier public, le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente.

Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d'un nouveau responsable de signature

Résumé des changements L'amendement autorise désormais un courtier de marchandises assermenté à signer chaque séance, en plus du fonctionnaire public ou d'une autre personne habilitée.

Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Chaque séance est close et signée par l'officier public, le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente.

Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du pouvoir de signature

Résumé des changements La modification élargit le champ des personnes autorisées à signer les séances de vente, incluant désormais toute personne habilitée à diriger la vente en plus de l'officier public.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Chaque séance est close et signée par l'officier public ou la personne habilitée à diriger la vente.

Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : les règles concernant le timbre des documents ont disparu au profit de dispositions relatives aux ventes d’objets adjugés, à leur inscription dans le procès‑verbal et aux formalités d’inventaire.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Chaque séance est close et signée par l'officier public.

Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.

Version 2

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Suppression d'une disposition relative aux formats de papier

Résumé des changements La nouvelle version supprime l'autorisation d'utiliser des papiers au format feuille ou demi-feuille du papier normal avec paiement des droits correspondants.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les contribuables qui veulent se servir de papiers autres que les papiers timbrés de la régie sont admis, dans les conditions fixées par décret, à les timbrer eux-mêmes, avant d’en faire usage, au moyen de timbres mobiles du modèle unique.

Ils sont autorisés, également, à les faire timbrer à l’extraordinaire, avant usage, par l’administration de l’enregistrement qui emploie, pour ce service, les empreintes y relatives.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les contribuables qui veulent se servir de papiers autres que les papiers timbrés de la régie sont admis, dans les conditions fixées par décret, à les timbrer eux-mêmes, avant d’en faire usage, au moyen de timbres mobiles du modèle unique.

Ils sont autorisés, également, à les faire timbrer à l’extraordinaire, avant usage, par l’administration de l’enregistrement qui emploie, pour ce service, les empreintes y relatives.

Enfin, ils peuvent utiliser des papiers des formats de la feuille ou de la demi-feuille du papier normal, en acquittant les droits correspondants.