Code général des impôts, CGI

Article 871

Article 871

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de vente publique des meubles et objets mobiliers

Résumé Des professionnels qualifiés doivent superviser la vente publique de meubles et autres objets mobiliers, selon l'article 871 du CGI.

Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des courtiers de marchandises assermentés ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du statut des intervenants autorisés

Résumé des changements La loi remplace les sociétés agréées par des courtiers assermentés et désigne désormais les opérateurs comme déclarés plutôt qu’agréés pour la vente publique d’objets mobiliers.

Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des courtiers de marchandises assermentés ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés.

Version 3

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Autorisation supplémentaire pour sociétés de ventes volontaires

Résumé des changements La vente publique d'objets mobiliers peut désormais être réalisée aussi par des sociétés de ventes volontaires agréées, en plus des officiers publics.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées.

Version 2

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Remplacement complet du contenu

Résumé des changements Le nouveau texte porte sur la vente publique d’objets mobiliers nécessitant l’intervention d’officiers publics, alors que l’ancien traitait de la perception des droits de timbre sur les actes et jugements étrangers.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les actes et jugements passés ou rendus en Tunisie ou au Maroc sont, au point de vue de la perception des droits de timbre en France, assimilés à ceux passés ou rendus dans les territoires français d’outre-mer où ces impôts sont établis.