Code général des impôts, CGI

3° : Information des parties de l'existence de sanctions. Affirmation de sincérité

Créé le 2 septembre 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des notaires sur les sanctions fiscales

Résumé. Les notaires doivent informer les parties des sanctions en cas de fausse déclaration dans un acte de vente ou d'échange.
Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837.
Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des notaires sur les sanctions fiscales

Résumé. Les notaires doivent informer les parties des sanctions possibles en cas de contre-lettre augmentant le prix d'un acte de vente ou de cession.

Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées au 5 du V de l'article 1754, aux articles 1729 et 1840 B du présent code et à l'article 1202 du code civil, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

3° : Information des parties de l'existence de sanctions. Affirmation de sincérité
Article 863
Article 864