Code général des impôts, CGI

Article 864

Article 864

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des parties par le notaire

Résumé Le notaire doit prévenir les parties des risques et le mentionner dans l'acte lors d'une vente immobilière, sauf si c'est une vente aux enchères.

Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées au 5 du V de l'article 1754, aux articles 1729 et 1840 B du présent code et à l'article 1202 du code civil, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence légale

Résumé des changements L’article cité dans la clause a été changé : le notaire doit désormais se référer à l’article 1202 du Code civil au lieu de l’ancien article 1321‑1.

Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées au 5 du V de l'article 1754, aux articles 1729 et 1840 B du présent code et à l'article 1202 du code civil, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales des sanctions

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour remplacer la liste d’articles cités (1827‑1840) par une nouvelle référence aux dispositions du Code civil (article 1754 V 5), aux articles 1729 et 1840 B ainsi qu’à l’article 1321‑1.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées au 5 du V de l'article 1754, aux articles 1729 et 1840 B du présent code et à l'article 1321-1 du code civil, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transformation totale du texte

Résumé des changements L’article passe complètement d’une règle sur le paiement des timbres pour les actes entre la République et les citoyens à une obligation pour le notaire d’informer les parties des sanctions applicables lors de certains actes de cession immobilière.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 1827, 1828, 1838, 1840 et 1840 B, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le timbre de tous actes entre la République e les citoyens est à la charge de ces derniers.

Cette disposition n’est pas applicable aux établissements publics de l’Etat autres que les établissements scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance.