Code général des impôts, CGI

Article 740

Article 740

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de droits d'enregistrement et de bail liées à la TVA

Résumé Quand on paie la TVA, on ne paie pas de droits d'enregistrement, et certains baux (petits loyers, terrains pour télécoms, baux à construction, sous-locations pour les plus démunis) ne coûtent pas de droit de bail.
Mots-clés : taxe sur la valeur ajoutée exonération droit d'enregistrement bail mutations de jouissance loyer télécommunications sous-location logement

I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.

II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :

1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12.000 F (1) ;

2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications (2) ;

3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.

4° Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département.

(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991.

(2) Disposition applicable aux contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1990.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1998

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.

II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :

1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12.000 F (1) ;

2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications (2) ;

3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.

4° Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département.

(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991.

(2) Disposition applicable aux contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1990.

Version 8

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.

II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :

1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12.000 F (1) ;

2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications (2) ;

3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.

(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991.

(2) Disposition applicable aux contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1990.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.

II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :

1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 10.000 F (1) ;

2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;

3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.

(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1990.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 1989

I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.

II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :

1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 2.500 F (1) ;

2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;

3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.

(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1989.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.

II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :

1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 1.500 F (1) ;

2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;

3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.

(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1985.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1982

I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.

II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :

1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 1.000 F (1) ;

2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;

3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.

(1) Pour les locations d'immeubles urbains et les locations verbales d'immeubles ruraux, le seuil de 1.000 F s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1982.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.

II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :

Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 200 F ;

Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;

Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

I. — Pour la liquidation et le payement des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des immeubles et celles des éléments incorporels des fonds de commerce sont déterminées conformément aux dispositions du paragraphe I de chacun des articles 694 bis et 721 bis ci-dessus.

II. Des arrêtés fixeront les modalités dapplication et la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Pour la liquidation et le payement des droits sur les mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 754 et suivants.

Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l’acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l’intervalle, des transformations susceptibles d’en modifier la valeur.