Code général des impôts, CGI

Article 738

Article 738

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime d'enregistrement des baux à durée limitée et des licences d'exploitation de brevets

Résumé Certains baux et licences de brevets coûtent 125 euros à enregistrer.

Sont enregistrées au droit fixe de 125 € :

1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature ;

2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

3° (Abrogé).


Historique des versions

Version 14

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Augmentation du droit fixe d’enregistrement

Résumé des changements Le droit fixe d’enregistrement est passé de 75 € à 125 €.

Sont enregistrées au droit fixe de 125 :

1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature ;

2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

3° (Abrogé).

Version 13

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Réduction du droit d’enregistrement et conversion en euros

Résumé des changements Le droit fixe d’enregistrement des cessions de baux à durée limitée et des licences d’exploitation de brevets est passé de 500 francs à seulement 75 euros, reflétant une réduction substantielle du coût et une conversion monétaire.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Sont enregistrées au droit fixe de 75 euros :

1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature ;

2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

3° (Abrogé).

Version 12

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Suppression d’une disposition relative aux droits post‑résiliation

Résumé des changements La nouvelle version supprime la clause qui impose un droit supplémentaire lors des résiliations de certains contrats locatifs et retire les références explicatives annexes.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Sont enregistrées au droit fixe de 500 F :

1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature ;

2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

3° (Abrogé) .

Version 11

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Suppression et abrogation du point 3

Résumé des changements La catégorie « concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale » a été supprimée et remplacée par une mention indiquant son abrogation suite à la loi 92‑597.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1) :

1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.

Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;

2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

(Abrogé) (modification de la loi 92-597).

(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.

Version 10

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Augmentation du droit fixe d’enregistrement

Résumé des changements Le droit fixe d’enregistrement est passé de 430 F à 500 F, avec l’ajout d’une mention indiquant que ce tarif s’applique depuis le 15 janvier 1992.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1) :

1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.

Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;

2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.

(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.

Version 9

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Augmentation du droit fixe d’enregistrement

Résumé des changements Le droit fixe d’enregistrement a été majoré de 20 F, passant de 410 F à 430 F.

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

Sont enregistrées au droit fixe de 430 F :

1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.

Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;

2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.

Version 8

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Augmentation du droit fixe d’enregistrement

Résumé des changements Le montant du droit fixe d’enregistrement a été majoré de 20 F, passant de 390 F à 410 F.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

Sont enregistrées au droit fixe de 410 F :

1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.

Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;

2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.

Version 7

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Augmentation du droit fixe

Résumé des changements Le montant du droit fixe a été augmenté de 350 F à 390 F.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Sont enregistrées au droit fixe de 390 F :

1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.

Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;

2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.

Version 6

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Augmentation du droit fixe d’enregistrement

Résumé des changements Le montant du droit fixe d’enregistrement est passé de 300 F à 350 F.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Sont enregistrées au droit fixe de 350 F :

1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.

Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;

2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.

Version 5

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Augmentation du droit fixe d’enregistrement

Résumé des changements Le droit fixe d’enregistrement a été majoré de 250 F à 300 F.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Sont enregistrées au droit fixe de 300 F :

1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.

Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;

2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du droit fixe

Résumé des changements Le montant du droit fixe d’enregistrement est passé de 150 F à 250 F.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Sont enregistrées au droit fixe de 250 F :

1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.

Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;

2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du droit fixe d’enregistrement

Résumé des changements Le droit fixe d’enregistrement est passé de 100 F à 150 F.

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 1980

Sont enregistrées au droit fixe de 150 F :

1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.

Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;

2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.

Version 2

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Remplacement d’une exonération par un droit fixe d’enregistrement

Résumé des changements L’article passe d’une disposition exonérant certaines créances de droits de mutation à une nouvelle règle qui impose un droit fixe de 100 F pour l’enregistrement des cessions et concessions liées aux baux, licences et certificats végétaux.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont enregistrées au droit fixe de 100 F :

Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.

Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;

Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Par dérogation à la règle fixée par le premier alinéa de l’article précédent, toute créance réduite en application de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1937, modifiant la loi du 29 juin 1935, est exonérée des droits de mutation à titre gratuit entre vifs et par décès à concurrence du montant de la réduction.