Code général des impôts, CGI

Article 739

Article 739

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits d'enregistrement pour les baux à durée limitée

Résumé Si les parties demandent l'enregistrement d'un bail temporaire pour un bien immobilier, un fonds de commerce ou une clientèle, ça coûte 25 euros

Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit fixe de 25 € lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.


Historique des versions

Version 11

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Augmentation du droit fixe d'enregistrement

Résumé des changements Le droit fixe d'enregistrement des actes constatant des baux à durée limitée est passé de 15 € à 25 €.

Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit fixe de 25 lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.

Version 10

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Réduction et conversion du droit d’enregistrement

Résumé des changements Le droit fixe d’enregistrement des actes constatant des baux à durée limitée est passé de 100 F à 15 €.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit fixe de 15 euros lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.

Version 9

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Extension du champ d’application et suppression des dispositions spécifiques aux immeubles ruraux

Résumé des changements L’article élargit son champ pour inclure les baux limités sur fonds commerciaux ou clientèles et supprime la restriction aux immeubles non ruraux ainsi que la disposition spéciale concernant les écritures rurales exemptées d’enregistrement.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit fixe de 100 F lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.

Version 8

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Augmentation du droit fixe d’enregistrement

Résumé des changements Le droit fixe pour les actes constatant des baux à durée limitée d’immeubles non ruraux est passé de 70 F à 100 F, avec effet depuis le 15 janvier 1992.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 100 F (1) lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.

Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.

(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.

Version 7

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Augmentation du droit fixe

Résumé des changements Le droit fixe applicable aux baux à durée limitée d’immeubles non ruraux est passé de 65 F à 70 F.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 70 F lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.

Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.

Version 6

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Rehaussement du droit fixe des baux limités

Résumé des changements Le droit fixe applicable aux baux à durée limitée d’immeubles non ruraux a été relevé de 60 F à 65 F lorsqu’un enregistrement est requis.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 65 F lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.

Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.

Version 5

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Augmentation du droit fixe pour les baux à durée limitée d’immeubles non ruraux

Résumé des changements Le droit fixe applicable aux actes constatant des baux à durée limitée d’immeubles non ruraux a été augmenté de 50 F à 60 F.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 60 F lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.

Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.

Version 4

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Augmentation du droit fixe

Résumé des changements Le droit fixe applicable aux baux à durée limitée d’immeubles non ruraux est passé de 40 F à 50 F.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 50 F lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.

Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.

Version 3

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Augmentation du droit fixe d’enregistrement

Résumé des changements Le droit fixe applicable aux baux à durée limitée d’immeubles non ruraux a été majoré de 25 F à 40 F lorsqu’un enregistrement est requis.

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 1980

Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 40 F lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.

Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.

Version 2

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Changement complet du sujet – passage de la fiscalité des rentes aux droits d’enregistrement des baux

Résumé des changements Le texte actuel porte sur les droits fixes liés à l’enregistrement ou à la formalité de certains baux immobiliers, alors que le texte précédent traitait exclusivement de l’évaluation fiscale des rentes et pensions.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 25 F lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.

Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

§ ler. — Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée à raison d’un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension.

§ 2. — Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à l’évaluation.

§ 3. — Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux même capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de la mutation.