Code général des impôts, CGI

16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement

Article 1137

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement

Résumé Les achats de bois et forêts avant 2005 sont exonérés de taxes si l'acheteur reboise dans les cinq ans, et les conseils locaux peuvent aussi exonérer les achats avant 2011, mais pas en cas d'interdiction de boisement.

Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier.

A compter du 1er janvier 2005, les conseils départementaux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées au premier alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.

Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement (1).

Article 1161

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Exonérations pour les acquisitions de bois, forêts et terrains de reboisement

Résumé Certains documents sur des avances et réparations de bateaux sont exempts de frais.

Sont exonérés de tout droit d’enregistrement, de timbre et d’hypothèques, à condition qu’ils se réfèrent expressément aux textes ci-après, les actes et écrits concernant exclusivement :

1° L’application de la loi du 28 juillet 1940, complétée par la loi du 3 septembre 1940, autorisant des avances du Trésor en vue de la reprise de l’activité agricole ;

2° L’application du décret du 28 février 1940 portant attribution d’une avance de 200 millions à l’office national de la navigation en vue de la construction et de la réparation des bateaux de navigation intérieure, lorsque les travaux de construction ou de réparation sont la conséquence de dommages couverts par l’assurance contre les risques de guerre instituée par le décret du 9 septembre 1939 pour les corps de bateaux de navigation intérieure.

Article 1167

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Exonération des cartes d'identité des grands mutilés du droit de timbre

Résumé Les grands mutilés n'ont pas à payer pour leurs cartes d'identité, ce qui leur donne droit à des réductions sur les trains.

Sont exemptées du droit de timbre institué par l’article 952 les cartes d’identité délivrées par les préfectures dans les conditions fixées par l'instruction interministérielle du 15 février 1920, pour permettre aux grands mutilés de bénéficier des réductions de tarif sur le prix de transport par chemin de fer prévues par la loi du 14 février 1920.

Article 1207

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Exonération de droits pour les actes relatifs à l'exploitation des terres

Résumé Des actes spécifiques sur l'exploitation des terres n'ont pas à payer certains droits.

Sont dispensés des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèques, à la condition qu’ils se réfèrent à la loi du 23 mai 1943 assurant l’exploitation des terres abandonnées, incultes ou insuffisamment cultivées et portant réquisition et emploi de la main-d’œuvre agricole, modifiant et complétant la loi du 31 décembre 1941 et les lois du 19 février 1942 et du 4 septembre 1942, tous actes relatifs à l’application de ladite loi du 23 mai 1943.

Article 1238

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Déduction des travaux de réparation et d'amélioration sur immeubles bâtis

Résumé Les travaux sur une maison entre 1939 et 1941 peuvent diminuer sa valeur pour les droits de succession, si le coût est élevé et justifié.

Pour l’assiette des droits de mutation par décès, à l’exception de ceux perçus sur les successions entre parents au delà du quatrième degré ou entre personnes non parentes, le montant des travaux d’entretien, de réparation ou d'amélioration exécutés et payés par le défunt entre le 1er mars 1939 et le 1er janvier 1941 sur un immeuble bâti lui appartenant, est déduit de la valeur de cet immeuble.

Cette déduction est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Le montant des travaux doit excéder le quadruple de la valeur locative cadastrale de l’immeuble sans pouvoir être inférieur à 10.000 F;

2° Il est justifié de la valeur locative cadastrale de l’immeuble et du coût constaté et contrôlé des travaux par un certificat délivré par le service des contributions directes et enregistré, sans frais, au bureau de l’enregistrement de la situation de l’immeuble, au plus tard le 1er octobre 1941, à peine de déchéance. Pour l’établissement dudit certificat, qui précise, en outre, la désignation cadastrale de l’immeuble, les devis, mémoires et factures acquittés doivent être présentés au directeur des contributions directes du lieu de la situation de l’immeuble dans les trois premiers mois de 1941.

En aucun cas,la déduction autorisée ne peut excéder les trois quarts de la valeur de l’immeuble déterminée au jour de l’ouverture de la succession.

Article 1273

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Exonérations de formalités d'enregistrement et de timbre pour certains actes et jugements

Résumé Certains jugements et actes de police et de sûreté sont exemptés de taxes d'enregistrement et de timbre.

Sont exemptés :

1° De la formalité de l’enregistrement les jugements concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

2° Des formalités du timbre et, le cas échéant, de l’enregistrement les actes des huissiers et gendarmes en matière criminelle, ceux concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique, les actes de la procédure d’assises, à l’exception des arrêts soumis à l’enregistrement en débet par suite de l’existence d’une partie civile.