Code général des impôts, CGI

A : Régime normal

Article 947

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de timbre sur les cartes d'identité délivrées par les préfets et sous-préfets

Résumé Les cartes d'identité délivrées par les préfets et sous-préfets doivent porter un droit de timbre, 120 F pour les cartes professionnelles de voyageurs ou représentants de commerce, les autres catégories étant abrogées.
Mots-clés : timbre carte d'identité préfet sous-préfet droit administratif

Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :

a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

b. (Abrogé) ;

c. (Abrogé à compter du 1er septembre 1998).

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.

Article 948

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Droit de timbre sur la carte de séjour des ressortissants de l'UE

Résumé Les ressortissants de l'UE qui obtiennent ou renouvellent leur carte de séjour doivent payer un droit de timbre identique à celui des cartes d'identité, à partir du 15 janvier 1992.
Mots-clés : Fiscalité Immigration Droit de timbre Carte de séjour UE

La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne est assujettie à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité (1).

Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.

Article 949

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Tarif de 220 F pour cartes de séjour

Résumé Quand on donne ou renouvelle une carte de séjour, on doit payer 220 F, à partir du 15 janvier 1998.
Mots-clés : tarif cartes de séjour immigration frais administratifs

Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 220 F (1).

(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998. Voir Annexe III, art. 313 AT.

Article 949 bis

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Document de circulation pour étrangers mineurs

Résumé Les étrangers mineurs doivent payer 100 F pour leur carte de circulation, valable trois ans, depuis le 15 janvier 1992.
Mots-clés : Droit Circulation Étrangers Mineurs Frais 1992

Le document de circulation pour étrangers mineurs, valable pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, est assujetti, lors de sa délivrance, à la perception d'un droit de 100 F (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.

Article 950

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Tarifs des cartes spéciales pour étrangers exerçant des professions commerciales, industrielles ou agricoles

Résumé Les étrangers qui travaillent dans le commerce, l'industrie ou l'agriculture paient des frais pour leur carte spéciale, qui varient selon la durée et sont réduits pour les artisans.
Mots-clés : tarifs cartes de séjour profession commerciale profession industrielle profession agricole artisans

La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de :

a) 1.200 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;

b) 600 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;

c) 40 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

Les sommes ci-dessus sont réduites de moitié pour les cartes d'artisans.

La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 600 F, quelle que soit la durée de validité (1).

(1) Annexe III, art. 313 AT. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.