Code général des impôts, CGI

Article 948

Article 948

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Droit de timbre sur la carte de séjour des ressortissants de l'UE

Résumé Les ressortissants de l'UE qui obtiennent ou renouvellent leur carte de séjour doivent payer un droit de timbre identique à celui des cartes d'identité, à partir du 15 janvier 1992.
Mots-clés : Fiscalité Immigration Droit de timbre Carte de séjour UE

La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne est assujettie à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité (1).

Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne est assujettie à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité (1).

Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité (1). Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 janvier 1987

La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie, lors de son renouvellement, à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité.

Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.