Code général des impôts, CGI

Article 947

Article 947

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Droit de timbre sur les cartes d'identité délivrées par les préfets et sous-préfets

Résumé Les cartes d'identité délivrées par les préfets et sous-préfets doivent porter un droit de timbre, 120 F pour les cartes professionnelles de voyageurs ou représentants de commerce, les autres catégories étant abrogées.
Mots-clés : timbre carte d'identité préfet sous-préfet droit administratif

Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :

a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

b. (Abrogé) ;

c. (Abrogé à compter du 1er septembre 1998).

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Abrogé le vendredi 31 mars 2000

Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :

a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

b. (Abrogé) ;

c. (Abrogé à compter du 1er septembre 1998).

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 15 janvier 1998

Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :

a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 (2) ;

b. (Abrogé) ;

c. 160 F (3) pour toutes autres cartes d'identité.

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.

(1) Annexe III, art. 313 AS.

(2) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.

(3) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :

a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 (2) ;

b. (Abrogé) ;

c. 150 F (2) pour toutes autres cartes d'identité.

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.

(1) Annexe III, art. 313 AS.

(2) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :

a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

b. (Abrogé) ;

c. 115 F pour toutes autres cartes d'identité.

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.

(1) Annexe III, art. 313 AS.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

Les cartes d'identité délivrées par les commissaires de la République et les commissaires adjoints de la République, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :

a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

b. (Abrogé);

c. 115 F pour toutes autres cartes d'identité.

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.

(1) Annexe III, art. 313 AS.