Abrogé9 octobre 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Créé le 31 décembre 1992
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Déclaration des lieux de dépôt des marchandises transportées
Résumé. Les compagnies de transport doivent dire aux impôts où elles gardent les objets qu'elles transportent.
Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, doivent déclarer au service de l'administration de leur circonscription les lieux de dépôt des objets dont le transport est soumis à l'impôt.
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L26 et L90.
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L26 et L90.