Code général des impôts, CGI

Article 626

Créé le 31 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des lieux de dépôt des marchandises transportées

Résumé. Les compagnies de transport doivent dire aux impôts où elles gardent les objets qu'elles transportent.
Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, doivent déclarer au service de l'administration de leur circonscription les lieux de dépôt des objets dont le transport est soumis à l'impôt.
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L26 et L90.

Effets de cet article

cite

 CGI L26

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 octobre 2015

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015art. 4

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au jeudi 8 octobre 2015

En résumé. Le changement remplace la référence au 'bureau de déclarations de la direction générale des impôts' par le 'service de l'administration' et supprime la mention (1) dans le texte principal.

Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, doivent déclarer au service de l'administration de leur circonscription les lieux de dépôt des objets dont le transport est soumis à l'impôt.

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L26 et L90.