Code général des impôts, CGI

Article 515

Abrogé31 mars 2002

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 31 mars 2000 au 30 mars 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et traitement des matières premières pour vinaigres

Résumé. Quand on apporte du vin ou d’autres liquides pour fabriquer du vinaigre, on les déclare, on les transforme, puis on ne paie plus de droits, mais on doit tenir des inventaires et payer la TVA si des produits manquent.
Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la fabrication de vinaigres sont, lors de leur introduction en vinaigrerie, déclarées et prises en charge :
1° S'il s'agit de vins, cidres, poirés et hydromels : pour leur volume ;
2° S'il s'agit d'autres liquides : pour leur teneur en alcool pur déterminée à partir du titre alcoométrique volumique lu, exprimé au dixième.
Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu dans les conditions déterminées par l'administration, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles.
Les inventaires ont lieu selon les règles régissant les entrepositaires agréés de boissons (1).
Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales sont frappés de la taxe sur la valeur ajoutée, et selon la nature des produits, du droit de circulation ou du droit de consommation.
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L34.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 mars 2002

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au samedi 30 mars 2002

En résumé. Le texte modifie la référence des règles régissant les inventaires, passant des 'marchands en gros de boissons' aux 'entrepositaires agréés de boissons'.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 30 mars 2000