Code général des impôts, CGI

Article 443

Créé le 31 décembre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 30 juin 2008

Sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole, lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles 435 et 438 ou des bières circulent en régime de suspension des droits d'accises entre deux entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par voie télématique et si l'opérateur a fait l'objet, à cet effet, d'une procédure d'agrément par l'administration. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2008

Abrogé parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 78

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au lundi 30 juin 2008

En résumé. Le règlement de référence a été mis à jour, passant du règlement (CEE) n° 2238/93 au règlement (CE) n° 884/2001.

Sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relativesaux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole, lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles

435

et

438

ou des bières circulent en régime de suspension des droits

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au mardi 31 décembre 2002

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de transport des produits alcoolisés entre entrepôts fiscaux en supprimant l'obligation de titre de mouvement si les informations sont transmises électroniquement et que l'opérateur est agréé.

Sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, relatif aux documents accompagnant les transportsdes produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dansle secteur viti-vinicole, lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles

435

et

438

ou des bières circulent en régime de suspension des droitsd'accises entre deux entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par voie télématique et sil'opérateur a fait l'objet, à cet effet, d'une procédure d'agrément par l'administration. Les modalitésd'application du présent article sont définiespar décret.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. La nouvelle version supprime la précision selon laquelle le titre de mouvement doit être pris au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, laissant l'administration comme autorité compétente.

Sauf le cas où les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin, le cidre, aucun enlèvement, déplacement ou transport d'alcool, vins, cidres, poirés, hydromels ou jus de raisin, de pommes ou de poires concentrés ou non, ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement délivré par l'administration.