Créé le 31 décembre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 30 juin 2008
Code général des impôts, CGI
Article 443
Historique des versions
Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2008
En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au lundi 30 juin 2008
En résumé. Le règlement de référence a été mis à jour, passant du règlement (CEE) n° 2238/93 au règlement (CE) n° 884/2001.
Sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission⏺ du 24 avril 2001 portant modalités d'application relativesaux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole, lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles
435…
et…
438…
ou des bières circulent en régime de suspension des droits…
En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au mardi 31 décembre 2002
En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de transport des produits alcoolisés entre entrepôts fiscaux en supprimant l'obligation de titre de mouvement si les informations sont transmises électroniquement et que l'opérateur est agréé.
Sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, relatif aux documents accompagnant les transportsdes produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dansle secteur viti-vinicole, lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles
435
et
438
ou des bières circulent en régime de suspension des droitsd'accises entre deux entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par voie télématique et sil'opérateur a fait l'objet, à cet effet, d'une procédure d'agrément par l'administration. Les modalitésd'application du présent article sont définiespar décret.
En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au jeudi 30 mars 2000
En résumé. La nouvelle version supprime la précision selon laquelle le titre de mouvement doit être pris au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, laissant l'administration comme autorité compétente.
Sauf le cas où les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin, le cidre, aucun enlèvement, déplacement ou transport d'alcool, vins, cidres, poirés, hydromels ou jus de raisin, de pommes ou de poires concentrés ou non, ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement délivré par l'administration.