Code général des impôts, CGI

Article 441

Créé le 31 décembre 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de droits de circulation pour certains vins et cidres

Résumé. Certains vins, cidres et poirés sont exemptés de droits de circulation lorsqu'ils sont transportés par des récoltants ou des métayers dans des conditions spécifiques.

Sont exemptés du droit de circulation :

1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile ;

2° Les boissons de même espèce qu'un métayer, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les boissons circulent sous couvert du document mentionné à l'article 302 M ter. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus établir de document d'accompagnement lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité.

3° (abrogé).

4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 302 M ter

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2017

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 81 (V)

En résumé. L’article modifie la référence du document requis pour bénéficier des exemptions en passant d’un texte ancien (article II) à un nouveau (article 302 M ter), ce qui clarifie le type de justificatif attendu.

Sont exemptés du droit de circulation :

1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de

2° Les boissons de même espèce qu'un métayer, fermier ou

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les boissons circulent sous couvert du document mentionné àl'article 302 M ter. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus établir de document d'accompagnement lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité.

3° (abrogé).

4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 10

En résumé. L’article élargit la liste des personnes bénéficiant de l’exemption en remplaçant le terme « colon partiaire » par « métayer, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente », ouvrant ainsi l’exonération aux producteurs et locataires sous ces statuts.

Sont exemptés du droit de circulation :

1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de

2° Les boissons de même espèce qu'un métayer, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les boissons

article 302 M

. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu,

3° (abrogé).

4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. L’exemption des droits passe désormais d’un laissez‑passeur autonome à un document officiel référencé dans l’article 302 M, et il n’est plus possible d’établir ce type de pièce une fois la quantité autorisée épuisée.

Sont exemptés du droit de circulation :

1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de

2° Les boissons de même espèce qu'un colon partiaire, fermier

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les boissons circulent sous couvert du document mentionné au II de l' article 302 M. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus établir de document d'accompagnementlorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité.3° (abrogé).

4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées .

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au vendredi 26 mars 2004

En résumé. L’article supprime l’alinéa 3 qui autorisait aux propriétaires le transport hors des limites prévues en échange d’un acquit‑à‑caution et le marque désormais comme abrogé.

Sont exemptés du droit de circulation :

1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile ;

2° Les boissons de même espèce qu'un colon partiaire, fermier

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis à détacher eux-mêmes des laissez-passer d'un registre à souche mis à leur disposition et contrôlé par les agents de l'administration. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus lui être délivré de laissez-passer lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité ;(abrogé).

4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de

(1) Annexe III, art. 172 à 178.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'agents des impôts' par 'agents de l'administration' dans les procédures de contrôle des laissez-passer.

Sont exemptés du droit de circulation :

1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile;

2° Les boissons de même espèce qu'un colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis à détacher eux-mêmes des laissez-passer d'un registre à souche mis à leur disposition et contrôlé par les agents de l'administration. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus lui être délivré de laissez-passer lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité;

3° Les boissons de leur récolte que les propriétaires font transporter de chez eux hors des limites fixées par le 1°, pourvu qu'ils se munissent d'un acquit-à-caution et se soumettent, au lieu de destination, à toutes les obligations imposées aux marchands en gros;

4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées (1).

(1) Annexe III, art. 172 à 178.