Code général des impôts, CGI

1° : Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires

Abrogé1 juillet 2025

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 31 décembre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire pour la fabrication de boissons alcoolisées

Résumé. Pour fabriquer des boissons alcoolisées comme le vermouth ou les apéritifs, il faut déclarer à l'administration à l'avance.

Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite à l'administration, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le titre alcoométrique volumique des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter ; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.

Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.

(1) Voir annexe III art. 350 quinquies 9°.

Abrogé31 mars 2000

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 mars 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction fiscale pour les fabricants de mistelles

Résumé. Les fabricants de mistelles peuvent réduire leurs impôts de 3% pour les mistelles blanches et de 5% pour les rouges, en comptant leurs déchets.
Il est accordé aux fabricants de mistelles, sur les alcools qu'ils emploient au mutage, pour couvrir les déchets de fabrication constatés à leur compte, une déduction fixée au maximum :
à 3 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles blanches;
à 5 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles rouges.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1).
1) Annexe III, art. 118 à 124.

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 30 juin 2025

1° : Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires
Article 343
Article 344