Code général des impôts, CGI

IV : Marchands ambulants

Abrogé27 mars 2004
Abrogé27 mars 2004

Créé le 2 septembre 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des marchands ambulants d'or

Résumé. Quand ils arrivent dans une ville, ils doivent montrer leurs factures et faire valider leur registre par la mairie avant et après leurs ventes.
Les marchands ambulants ou forains d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, argent ou platine, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l'administration municipale et de lui montrer les bordereaux ou factures des fabricants et marchands qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs. Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalisées dans chaque commune, faire viser par l'autorité municipale le registre dont la tenue leur est prescrite par l'article 537.
Abrogé27 mars 2004

Créé le 2 septembre 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie des ouvrages d'or, d'argent ou de platine sans documents

Résumé. La mairie prend les bijoux d'or, d'argent ou de platine qui n'ont pas de papiers ou qui semblent faux, et fait vérifier leurs marques.
L'administration municipale ou son agent fait saisir et remettre à l'administration de l'Etat les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine non accompagnés de bordereaux ou de factures, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n'ont pas été déclarés conformément à l'article 540.
L'administration municipale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes compétentes, afin d'en constater la légitimité.

Abrogé depuis le samedi 27 mars 2004

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au vendredi 26 mars 2004

IV : Marchands ambulants
Article 540
Article 541