Code général des impôts, CGI

II : Marchands et personnes assimilées

Abrogé1 juillet 2025

Créé le 11 avril 1997 · En vigueur du 12 juin 2011 au 30 juin 2025

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Obligations des marchands et personnes assimilées en matière de matières précieuses

Résumé. Les vendeurs de métaux précieux doivent les déclarer à un bureau spécial.

Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs judiciaires, officiers ministériels ou organismes quelconques (salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin.

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au lundi 30 juin 2025

II : Marchands et personnes assimilées
Article 534