Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Créé le 11 avril 1997 · En vigueur du 12 juin 2011 au 30 juin 2025
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Obligations des marchands et personnes assimilées en matière de matières précieuses
Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs judiciaires, officiers ministériels ou organismes quelconques (salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin.
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