Code général des impôts, CGI

IV : Vins doux naturels

Abrogé1 juillet 2025
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Créé le 1 janvier 1982 · Abrogé le 1 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénomination et critères de production des vins doux naturels

Résumé. Un vin doux naturel doit être produit par des récoltants avec des cépages spéciaux, respecter des limites de sucre et d'alcool ajouté.

La dénomination de " vin doux naturel " est réservée aux vins dont la production est traditionnelle et d'usage :

Vinifiés directement par les producteurs récoltants et provenant exclusivement de leurs vendanges de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;

Obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination " vin doux naturel " ;

Issus de moût accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;

Obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :

Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;

Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.

Créé le 30 avril 1950 · Abrogé le 9 octobre 2015

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Définition des vins doux naturels

Résumé. Les vins doux naturels sont soit des vins à AOC, soit d'autres vins fabriqués avant 1942 dans des communes sans AOC, mais seulement en petites quantités.
Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis (Taxes sur les boissons alcoolisées) sont :
1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication (Nota).

Créé le 27 octobre 1995 · Abrogé le 1 juillet 2025

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Assimilation fiscale des vins de liqueur à appellation d'origine protégée aux vins doux naturels

Résumé. Certains vins de liqueur sont considérés comme des vins doux naturels pour les impôts s'ils respectent certaines règles.

Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416 (Dénomination et critères de production des vins doux naturels), les vins de liqueur à appellation d'origine protégée, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :

– avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;

– provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ;

– être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;

– être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :

Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;

Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 30 juin 2025

IV : Vins doux naturels
Article 416
Article 417
Article 417 bis