Code général des impôts, CGI

Section I : Titre des ouvrages

Abrogée1 juillet 2025
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

En vigueur du 2 septembre 1994 au 30 décembre 2004, puis du 1 janvier 2005 au 30 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des ouvrages d'or, d'argent et de platine

Résumé. Les bijoux en or, argent ou platine vendus en France doivent respecter les règles de qualité, même s'ils viennent de l'étranger.
Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant ou pas. Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont également soumises à cette législation.
Alinéas 2 et 3 abrogés.
Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.
La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.
Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.

En vigueur du 2 septembre 1994 au 30 août 2001, puis du 31 mars 2002 au 30 décembre 2004, puis depuis le 1 janvier 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Puretés légales des métaux précieux

Résumé. La loi fixe les puretés minimales pour l'or, l'argent et le platine dans les bijoux, garanties par l'État ou des organismes agréés.
Les titres légaux des ouvrages d'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :
a) 999 millièmes, 916 millièmes, 750 millièmes, 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages en or ;
b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;
c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.
L'iridium associé au platine est compté comme platine.
Aucune tolérance négative de titre n'est admise.
Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects.

En vigueur du 2 septembre 1994 au 30 décembre 2004, puis du 1 janvier 2005 au 30 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation de l'appellation 'or' pour les ouvrages d'or

Résumé. Les bijoux en or vendus doivent être au minimum de 9,25 carats.
Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au lundi 30 juin 2025

Section I : Titre des ouvrages
Article 521
Article 522
Article 522 bis