Code général des impôts, CGI

Chapitre VIII : Taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle

Abrogé31 mars 2001
Abrogé31 mars 2001

Créé le 15 juin 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle

Résumé. Les services de TV et de radio paient chaque année une taxe fixe qu'ils déclarent avant le 25 juillet, comme la TVA.
I. Une taxe forfaitaire annuelle est due par l'ensemble des services de communication audiovisuelle.
II. Les services redevables de la taxe souscrivent avant le 25 juillet de chaque année une déclaration établissant leur situation et acquittent simultanément la taxe auprès de la recette des impôts.
III. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
Abrogé31 mars 2001

Créé le 15 juin 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarif de la taxe sur les services de télévision et radiodiffusion

Résumé. La taxe varie selon le chiffre d’affaires ou la population, allant de 10 000 F à 1 950 000 F pour la TV et de 800 F à 1 000 000 F pour la radio.
Le tarif de la taxe mentionnée à l'article 302 bis L est fixé comme suit :
a) Services de télévision et exploitants de réseaux câblés :
1.950.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est supérieur à 400.000.000 F ;
850.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 400 000 000 F ;
10.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à 100.000.000 F ;
Pour l'application de ce barème, le chiffre d'affaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que la part du produit de la taxe intitulée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision" ;
b) Services de radiodiffusion sonore :
1.000.000 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est supérieure à 30 millions d'habitants ;
800 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est inférieure à 30 millions d'habitants et que le chiffre d'affaires du service de radiodiffusion est au moins égal à 3 millions de francs.

Abrogé depuis le samedi 31 mars 2001

En vigueur du vendredi 15 juin 1990 au vendredi 30 mars 2001

Chapitre VIII : Taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle
Article 302 bis L
Article 302 bis M