Code général des impôts, CGI

Article 265

Article 265

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime forfaitaire du chiffre d'affaires imposable

Résumé Si ton chiffre d'affaires annuel est petit, l'administration fixe un montant forfaitaire pour ton impôt, tu peux facturer la TVA au taux normal et tu n'as pas à tenir une comptabilité détaillée.
Mots-clés : TVA forfait chiffre d'affaires obligations fiscales régime simplifié

1° Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies du présent code et L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales.

1 bis (Abrogé).

2° (Transféré sous l'article L5 du livre des procédures fiscales).

3° La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.

4° Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (1).

5° Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.

6° (Transféré sous les articles L5, L191 et R191-1 du livre des procédures fiscales).

7° Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.

8° Les redevables imposés sur leur chiffre d'affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux 3° et 4° de l'article 286 et au 1 de l'article 287.

(1) Annexe II, art. 203 et 204.

(2) Voir Annexe III, art. 96.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

1° Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies du présent code et L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales.

1 bis (Abrogé).

2° (Transféré sous l'article L5 du livre des procédures fiscales).

3° La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.

4° Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (1).

5° Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.

6° (Transféré sous les articles L5, L191 et R191-1 du livre des procédures fiscales).

7° Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.

8° Les redevables imposés sur leur chiffre d'affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux 3° et 4° de l'article 286 et au 1 de l'article 287.

(1) Annexe II, art. 203 et 204.

(2) Voir Annexe III, art. 96.