Code général des impôts, CGI

Article 300

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024

I.-La taxe prévue à l'article 299 est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 24

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 24

En résumé. La nouvelle version supprime les sections II, III et IV qui concernaient le paiement, le recouvrement, le contrôle et les obligations de conservation des informations pour les redevables.

En vigueur du vendredi 26 juillet 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2019-759 du 24 juillet 2019art. 1 (V)

En résumé. Les modifications concernent principalement les délais et modalités de déclaration et de paiement de la taxe, ainsi que les obligations comptables des redevables.

En vigueur du samedi 30 décembre 1978 au dimanche 16 septembre 1979

En résumé. La version précédente de l'article impose des obligations de justification pour les ventes hors boutique, tandis que la nouvelle version est vide, ce qui suggère une suppression ou une omission.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au vendredi 29 décembre 1978