Code général des impôts, CGI

Article 1465

Créé le 11 janvier 1980 · En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la cotisation foncière pour les entreprises investissant dans des zones d'aide régionale

Résumé. Les communes peuvent exonérer partiellement ou totalement de la cotisation foncière des entreprises celles qui investissent dans des activités industrielles, scientifiques ou de services dans certaines zones.

Dans les zones d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2027, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l'exonération s'applique en cas d'investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l'exonération s'applique uniquement en cas d'investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique dans la zone concernée. La délibération instaurant l'exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée.

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure.

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération.

Lorsque tout ou partie de la part communale de la cotisation foncière des entreprises acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'article 11 modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. La durée maximale pendant laquelle une commune peut exonérer la cotisation foncière est prolongée jusqu’au dernier jour décembre prochain plutôt que celle prévue auparavant.

Dans les zones d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2027, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l'exonération s'applique en cas d'investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l'exonération s'applique uniquement en cas d'investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique dans la zone concernée. La délibération instaurant l'exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 68

En résumé. La nouvelle version étend la période concernée à un an supplémentaire (jusqu’au 31 décembre 2023) et supprime une référence à une note explicative.

Dans les zones d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2023, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l'exonération s'applique en cas d'investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l'exonération s'applique uniquement en cas d'investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique dans la zone concernée. La délibération instaurant l'exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 223

En résumé. L'article prolonge la période pendant laquelle les communes peuvent exonérer les entreprises, passant du dernier jour de décembre 2020 au dernier jour de décembre 2022.

Dans les zones d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2022, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l'exonération s'applique en cas d'investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l'exonération s'applique uniquement en cas d'investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique dans la zone concernée. La délibération instaurant l'exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 47

En résumé. La loi étend la période concernée jusqu’au 31 décembre 2020 tout en se concentrant sur les régions ciblées ; elle introduit une règle spéciale pour que seules les petites entreprises qui investissent dès le départ puissent bénéficier de la réduction fiscale et met à jour ses références réglementaires européennes.

Dans les zones d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compterdu 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sensde l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l'exonération s'applique en cas d'investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pasà cette définition, l'exonération s'applique uniquement en cas d'investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économiquedans la zone concernée. La délibération instaurant l'exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régimed'imposition de droit commun.

Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin

2014, précité.(1)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 29 (V)Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013art. 45 (V)

En résumé. L’article introduit une exigence supplémentaire liée à l’article 1639 A bis pour la délibération et étend la période applicable des exonérations jusqu’au 31 décembre 2014 au lieu du 31 décembre 2013.

Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2014, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale.

Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée à compter du 1er janvier 2007 dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VT)Décret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La réforme supprime toutes les règles spécifiques liées aux années antérieures (« avant le 1ᵉʳ janvier 1991 et après le 1ᵉʳ janvier 1995 ») concernant la mise en œuvre locale des exonérations fiscales ; elle remplace ces dispositions par une règle générale stipulant que si une partie commune est affectée au groupe intercommunal conformément à la loi 80–10, c’est ce groupe qui applique désormais la loi.

Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du

Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article

Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)

En résumé. L’article passe de la taxe professionnelle à la cotisation foncière des entreprises, limite son application aux communes et aux EPCI disposant d’une fiscalité propre (au lieu de toutes collectivités locales), supprime l’option permettant aux autorités locales de fixer un prix‑de‑revient maximal pour les immobilisations exonérées.

Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les communeset leurs établissements publics de coopération intercommunaledotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la cotisation foncière des entreprisesen totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale.

Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les

Lorsque tout ou partie de la part communale de la cotisation foncière des entreprisesacquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'article 11 modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article

Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 114 (V)

En résumé. Un nouveau cadre temporel (01 janv‑13 déc 2013) permet aux collectivités d’exonérer dans les zones d’aide régionale, tout en remplaçant la référence européenne par le règlement CE n°800/2008.

Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du

Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette

Par délibération, les collectivités territoriales peuvent fixer un prix de

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures

Lebénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 122 (V)

En résumé. Le texte élargit les conditions d’éligibilité aux extensions ou créations d’activités en acceptant aussi le seul volume d’investissements comme critère valable, tout en supprimant le plafond fixe de 1 524 490 € pour les immobilisations exonérées ; ce montant peut désormais être fixé librement par la collectivité.

Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du

Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Par délibération, les collectivités territoriales peuvent fixer unprix de revient maximum des immobilisations exonérées,par emploi créé ou par investissement.

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures

Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007,

Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au mardi 5 août 2008

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 45 (V)

En résumé. Le texte étend maintenant toutes possibilités d’exoneration pour certaines entreprises situées sur un territoire régional sous réserve qu’elles se conforment au règlement européen sur ces aides ; avant cela seule était valable entre 2007 et 2013.

Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du

Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures

Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628 / 2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée à compter du 1er janvier 2007 dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect durèglement (CE) n° 1998/2006de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 28 décembre 2007

En résumé. La loi retire le régime « décentralisation », étend la période concernée aux opérations entre 2007‑2013 dans certaines zones régionales et réévalue le plafond monétaire par emploi créé tout en ajoutant une référence aux règles européennes sur l’aide nationale.

Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquentdans les zones d'aide à finalité régionale.

Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'

article 1649 nonies

.

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

article 11 modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

Nonobstant les dispositions de l'

article L174 du livre des procédures fiscales

, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une

Ces dispositions s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

Lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version précise que l'exonération porte uniquement sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des immobilisations nouvelles, excluant les emplois créés.

Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du

Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou

article 1649 nonies

.

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder 1 524 490 euros par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé.

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

article 11

modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980

Nonobstant les dispositions de l'

article L174 du livre des procédures fiscales

, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mardi 31 décembre 2002

Déplacé le dimanche 31 mars 2002

En résumé. Le montant maximal du prix de revient des immobilisations exonérées par emploi créé a été mis à jour, passant de dix millions de francs à 1 524 490 euros.

Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du

Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou

article 1649 nonies

.

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder 1 524 490 euros par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé.

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

article 11

modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980

Nonobstant les dispositions de l'

article L174 du livre des procédures fiscales

, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La réforme retire l’obligation préalable de demander un agrément pour obtenir l’exonération fiscale sur les activités industrielles ou scientifiques décrites ; désormais ces entreprises peuvent être exonérées directement par délibération générale.

Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret.

Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'

article 1649 nonies

.

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder dix millions de francs par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé.L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de communes autres que les communautés urbaines en ce qui concerne les décentralisations, extensions, créations, reconversions d'activité ou reprises d'établissements en difficulté réalisées avant le 1er janvier 1991. Les délibérations instituant l'exonération prises en 1995 par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995.

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

article 11

modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

Nonobstant les dispositions de l'

article L174 du livre des procédures fiscales

, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article .

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. Le texte précise désormais exactement quelles activités sont éligibles aux exonérations fiscales et indique clairement quand une autorisation est requise ou automatique.

Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, ((soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités)) (1).Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. ((Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret)) (1').

Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret (2) en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. ((Dans les autrescas , elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'

article 1649 nonies

)) (1')(3).

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder dix millions de francs par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé (4).

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de communes autres que les communautés urbaines en ce qui concerne les décentralisations, extensions, créations, reconversions d'activité ou reprises d'établissements en difficulté réalisées avant le 1er janvier 1991. ((Les délibérations instituant l'exonération prises en 1995 par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995)) (1').

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

article 11

de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant

Nonobstant les dispositions de l'

article L174 du livre des procédures fiscales

, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (5).

(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.

(1') Modification.

(2) Annexe III, art. 322 G à 322 L.

(3) Annexe IV, art. 121 quinquies DB quater à 121 quinquies DB septies.

(4) Le chiffre de dix millions s'applique pour les exonérations qui prennent effet à compter du 1er janvier 1989. Il était fixé antérieurement à un million.

(5) Annexe II, art. 310 HB bis à 310 HB septies.

En vigueur du mardi 31 décembre 1991 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. Le texte ajoute le mot « industrielle » aux activités pouvant bénéficier d’une exonération fiscale sans agrément et ajuste légèrement la ponctuation.

Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité industrielle ,soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret (1) en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. En cas de décentralisation, extension ou création de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique et en cas de reconversion d'activité industrielle ou de reprise d'établissements industriels en difficulté , elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'

article 1649 nonies

(2).

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

article 11

de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant

Nonobstant les dispositions de l'

article L174 du livre des procédures fiscales

, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

(

2) Annexe IV, art. 121 quinquies DB quater à 121 quinquies DB septies.

(3) Le chiffre de dix millions s'applique pour les exonérations

(4) Annexe II, art. 310 HB bis à 310 HB

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au lundi 30 décembre 1991

En résumé. Le texte élargit désormais la capacité d’exonerner la taxe professionnelle aux entreprises : il inclut non seulement « les collectivités locales » mais aussi « leurs groupes dotés d’une fiscalité propre», remplace une formulation ambiguë sur la durée maximale (« plusieurs années…») par une limite claire (« ne dépasse pas cinq ans»), met à jour le plafond financier passant d’un million à dix millions francs depuis le 01 janvier 1989 et simplifie quelques formulations sans changer fondamentalement le dispositif.

Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité proprepeuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun .

Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou

article 1649 nonies

(2).

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder dix millions de francs par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé (3).L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de communes autres que les communautés urbaines en ce qui concerne les décentralisations, extensions, créations, reconversions d'activité ou reprises d'établissements en difficulté réalisées avant le 1er janvier 1991.

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

article 11

de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant

Nonobstant les dispositions de l'

article L174 du livre des procédures fiscales

, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (4).

(1) Annexe III, art. 322 G à 322 L.

(2) Annexe IV, art. 121 quinquies DB quater à 121 quinquies DB septies.

(3) Le chiffre de dix millions s'applique pour les exonérations qui prennent effet à compter du 1er janvier 1989. Il était fixé antérieurement à un million.

(4) Annexe II, art. 310 HB bis à 310 HB septies.

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au samedi 29 décembre 1990

En résumé. Le texte élève le plafond du prix de revient des immobilisations exonérées de 1 million à 10 millions d’euros par emploi créé et autorise désormais les collectivités locales à fixer ce montant en dessous.

Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du

Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou

article 1649 nonies

.

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder dix millions de francs par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé.

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

article 11

de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant

Nonobstant les dispositions de l'

article L174 du livre des procédures fiscales

, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

(1) Annexe III, art. 322 G à 322 L.

(2) Annexe II, art. 310 HB bis à 310 HB

En vigueur du mercredi 8 janvier 1986 au jeudi 13 juillet 1989

Déplacé le mercredi 8 janvier 1986

En résumé. La nouvelle version retire la possibilité pour les établissements publics régionaux de délibérer sur l'exonération de la taxe professionnelle, se concentrant uniquement sur les collectivités locales et les communautés urbaines.

Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements.

Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou

article 1649 nonies

.

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

article 11

de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant

Nonobstant les dispositions de l'

article L174 du livre des procédures fiscales

, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

(1) Annexe III, art. 322 G à 322 L.

(2) Annexe II, art. 310 HB bis à 310 HB

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au mardi 7 janvier 1986

En résumé. Les établissements publics régionaux sont désormais explicitement mentionnés comme pouvant bénéficier des exonérations de taxe professionnelle, remplaçant la référence aux conseils généraux.

Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines ainsi que les établissements publics régionaux peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements.

Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou

article 1649 nonies

.

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes,

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de communes autres que les communautés urbaines.

Lorsque tout ou partie de la part communale de la

article 11

de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant

Nonobstant les dispositions de l'

article L174 du livre des procédures fiscales

, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

(1) Annexe III, art. 322 G à 322 L.

(2) Annexe II, art. 310 HB bis à 310 HB

En vigueur du vendredi 11 janvier 1980 au mardi 2 mars 1982

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions d'exonération de la taxe professionnelle, notamment en supprimant l'obligation d'agrément ministériel pour certaines activités et en précisant les modalités de calcul de l'exonération.

Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements.

Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret (1) en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. En cas de décentralisation, extension ou création de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique et en cas de reconversion d'activité ou de reprise d'établissements, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'

article 1649 nonies

.

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée.

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder un million de francs par emploi créé.

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération.

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conseils généraux s'appliquent aux impositions perçues au profit des établissements publics régionaux, celles prises par les conseils municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de communes autres que les communautés urbaines.

Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'

article 11

de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (2).

(1) Annexe III, art. 322 G à 322 L.

(2) Annexe II, art. 310 HB bis à 310 HB septies.