Code général des impôts, CGI

Article 1635 ter

Article 1635 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération des droits, taxes, redevances et autres impositions

Résumé Les impôts perçus par l'État pour des comptes divers sont gérés selon les mêmes règles que les autres impôts, sauf exception.

I. – (Sans objet)

II. – Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevances et autres impositions perçus, à quelque titre que ce soit, au profit de comptes, fonds ou organismes divers et dont le recouvrement est confié à une administration d'Etat sont perçus suivant les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour le recouvrement des taxes ou impôts auxquels ces droits, taxes, redevances ou impositions sont rattachés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition sur les taxes parafiscales

Résumé des changements La nouvelle version supprime l'article I qui définissait les taxes parafiscales et leurs modalités de perception.

I. – (Sans objet)

II. – Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevances et autres impositions perçus, à quelque titre que ce soit, au profit de comptes, fonds ou organismes divers et dont le recouvrement est confié à une administration d'Etat sont perçus suivant les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour le recouvrement des taxes ou impôts auxquels ces droits, taxes, redevances ou impositions sont rattachés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des droits collectés et clarification des procédures

Résumé des changements Le texte élargit le champ des droits collectés en remplaçant la référence à une loi spécifique par une définition plus large incluant toutes les personnes morales publiques ou privées (hors État), introduit un cadre procédural (décret en Conseil d’État et autorisation annuelle) et étend les règles de recouvrement aux autres droits confiés à l’administration publique.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. – Les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances (1).

II. – Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevances et autres impositions perçus, à quelque titre que ce soit, au profit de comptes, fonds ou organismes divers et dont le recouvrement est confié à une administration d'Etat sont perçus suivant les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour le recouvrement des taxes ou impôts auxquels ces droits, taxes, redevances ou impositions sont rattachés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les taxes parafiscales visées à l’article 5 de la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 dont l’assiette est commune avec des impôts ou taxes perçus au profit de l’Etat ou de toute autre collectivité publique sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes.