Code général des impôts, CGI

Article 1599 F

Abrogé1 décembre 2006

Créé le 30 décembre 1983 · En vigueur du 31 mars 2002 au 30 novembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur

Résumé. Les personnes physiques, les associations et certaines organisations qui possèdent ou louent des voitures ou de petits véhicules légers, surtout pour les handicapés, peuvent être exemptées de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :
a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des handicapés, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;
a bis. Les personnes physiques, à raison des véhicules autres que ceux visés au a, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie (1), dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;
b. Les associations et les établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit des personnes handicapées ;
c. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les congrégations et les syndicats professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, et des autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie (1), dont ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus.
d. Les personnes morales qui ne sont pas visées au c, à raison, par période d'imposition, de trois de leurs voitures particulières, véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées ou autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus (1).

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 décembre 2006

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au jeudi 30 novembre 2006

Déplacé le dimanche 31 mars 2002

En résumé. Le poids total autorisé en charge des véhicules exonérés pour les personnes physiques et certaines associations a été augmenté de deux à trois tonnes et demie.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au vendredi 28 décembre 2001

Déplacé le samedi 31 mars 2001

En résumé. Le texte a été modifié pour élargir les exonérations de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, en incluant désormais des associations et des établissements publics aidant les handicapés, ainsi que diverses organisations à but non lucratif, tout en supprimant les références spécifiques aux bénéficiaires de pensions militaires et aux infirmes civils.

En vigueur du vendredi 12 juillet 1985 au samedi 30 décembre 2000

Déplacé le vendredi 12 juillet 1985

En résumé. La nouvelle version supprime l'exonération de la taxe spéciale, ne conservant que celle de la taxe différentielle pour les véhicules de tourisme appartenant à certaines catégories de personnes.

En vigueur du vendredi 30 décembre 1983 au jeudi 11 juillet 1985