Code général des impôts, CGI

Article 1595

Article 1595

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière

Résumé Les départements ajoutent une petite taxe à certaines ventes de biens immobiliers et autres.

Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis et 810 ;

2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60%. Le taux est fixé à 0,50% pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :

| FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |TARIF APPLICABLE| |------------------------------------|----------------| | | % | | N'excédant pas 23 000 € | 0 | |Comprise entre 23 000 € et 107 000 €| 0,60 | | Supérieure à 107 000 € | 1,40 |

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).


Historique des versions

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des seuils et de la date d’entrée en vigueur

Résumé des changements La réforme modifie les seuils et la date d’application de cette taxe additionnelle aux droits d’enregistrement : elle passe des montants exprimés en francs (150 000 F / 700 000 F) aux montants exprimés en euros (23 000 € / 107 000 €) et reporte le début de l’application des nouveaux taux du 10 mai 1993 au 1er janvier 2002.

Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis et 810 ;

de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60%. Le taux est fixé à 0,50% pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

TARIF APPLICABLE %

N'excédant pas 23 000

0 Comprise entre 23 000 et 107 000

0,60

Supérieure à 107 000

1,40

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement

Résumé des changements La réforme supprime l’article 809 du recensement des biens soumis à la taxe et retire les références aux notes explicatives concernant les ventes publiques et l’extension à la Guyane, rendant ainsi le texte plus direct.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis et 810 ;

2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

N'excédant pas 150.000 F

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Comprise entre 150.000 F et 700.000 F

TARIF APPLICABLE : 0,60 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Supérieure à 700.000 F

TARIF APPLICABLE : 1,40 %

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute .

Version 8

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Révision du champ des immeubles concernés

Résumé des changements La première catégorie d’immeubles a été reformulée pour préciser qu’elle ne s’applique qu’aux biens soumis aux taux nationaux prévus par les articles 683 bis, 809 et 810, supprimant ainsi l’exception relative au droit départemental d’enregistrement (article 1594A).

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

((1° D'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis, 809 et 810)) (M) ;

2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ;

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

N'excédant pas 150.000 F

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Comprise entre 150.000 F et 700.000 F

TARIF APPLICABLE : 0,60 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Supérieure à 700.000 F

TARIF APPLICABLE : 1,40 % .

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).

(M) Modification.

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.

(2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

Version 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des dates d’application et des seuils tarifaires

Résumé des changements La taxe additionnelle est désormais applicable à partir du 10 mai 1993 plutôt qu’au 1er octobre 1991 et les seuils tarifaires ont été relevés : le taux zéro passe de moins de 100 000 F à moins de 150 000 F, le taux intermédiaire s’applique entre 150 000 F et 700 000 F au lieu des précédents intervalles.

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; toutefois, la taxe n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à l'article 1594 A ;

2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

N'excédant pas 150.000 F

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Comprise entre 150.000 F et 700.000 F

TARIF APPLICABLE : 0,60 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Supérieure à 700.000 F

TARIF APPLICABLE : 1,40 % .

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.

(2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

Version 6

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Ajustement des seuils tarifaires et extension de la période d’application

Résumé des changements La réforme élargit la période d’application des taux pour les mutations des offices ministériels, fonds de commerce et promesses de bail du 01/10/1991 au lieu du 01/10/1989 et augmente les seuils : le taux intermédiaire s’applique désormais aux valeurs entre 100 000 F et 500 000 F tandis que le taux supérieur concerne celles supérieures à 500 000 F plutôt qu’à plus de 300 000 F.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; toutefois, la taxe n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à l'article 1594 A ;

2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1991, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

N'excédant pas 100 000 F

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Comprise entre 100 000 F et 500 000 F

TARIF APPLICABLE : 0,60 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Supérieure à 500 000 F

TARIF APPLICABLE : 1,40 % (2). Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (3).

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.

(2) Ces dispositions sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1991.

(3) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Barème progressif introduit et suppression du taux réduit explicite

Résumé des changements La nouvelle version introduit un barème progressif selon la valeur des biens pour les offices ministériels, fonds de commerce et promesses de bail (et change la date d’effet) tout en supprimant l’indication explicite du taux réduit appliqué aux meubles corporels vendus publiquement.

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; toutefois, la taxe n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à l'article 1594 A ;

2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1989, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

N'excédant pas 100 000 F

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Comprise entre 100 000 F et 300 000 F

TARIF APPLICABLE : 0,60 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Supérieure à 300 000 F

TARIF APPLICABLE : 1,40 %.

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.

(2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

Version 4

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Modification des taux d’imposition selon catégories et dates

Résumé des changements La loi introduit des taux d’imposition différents selon le type de bien muté ; certains biens bénéficient d’un taux réduit (de 1,60 % à 1,40 %) dès le 1er octobre 1988 tandis que les meubles corporels vendus publiquement sont taxés uniquement à 0,50 %.

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; toutefois, la taxe n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à l'article 1594 A ;

2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 %. Le taux de 1,60 % est réduit à 1,40 % pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1988. Le taux est fixé à 0,50 % pour les mutations à titre onéreux prévues au 2°.

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.

(2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exemption et réorganisation du format

Résumé des changements Ajout d’une clause précisant que la taxe n’est pas due lorsqu’une mutation est déjà soumise aux droits départementaux mentionnés à l’article 1594 A, ainsi qu’un changement de mise en forme des références législatives.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; toutefois, la taxe n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à l'article 1594 A ;

2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 %.

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.

(2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du taux et élargissement du champ applicatif

Résumé des changements Le texte réduit l’impôt supplémentaire prélevé par les départements en passant d’un taux variable allant jusqu’à trois pour cent à un taux unique fixé à un point soixante‑deux pour cent ; il élargit également son champ d’application en incluant toutes ventes publiques sans restriction aux enchères et modifie l’autorité chargée du recouvrement.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire;

2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 %.

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).

1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.

2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi 71-1025 du 24 décembre 1971.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont perçues au profit des départements, les taxes ci-après additionnelles aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux :

1° D’immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

2° De meubles et d’objets mobiliers vendus aux enchères publiques dans le département ;

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le departement ;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° De droit à bail ou de bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Ces taxes, dont la perception est confiée à l’administration de l’enregistrement, sont fixées :

1° A 3 p. 100 pour les mutations à titre onéreux d’immeuble et de droits immobiliers, de meubles ou d’objets mobiliers d’offices ministériels et de fonds de commerce ou de clientèles de droit à bail ou de bénéfice de promesse de bail ;

2° A 1 p. 100 pour les cessions de marchandises neuves garnissant les fonds vendus, lorsque le droit d’enregistrement proprement dit n’est dû qu’au taux de 2,30 p. 100.

Elles sont soumises aux règles qui gouvernent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits auxquels elles s’ajoutent.