Code général des impôts, CGI

Article 1595

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 31 mars 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe additionnelle départementale sur les mutations à titre onéreux

Résumé. Les départements perçoivent une taxe additionnelle de 1,60% sur certaines transactions immobilières et mobilières, avec des taux réduits pour certains cas spécifiques.

Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis et 810 ;

2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60%. Le taux est fixé à 0,50% pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

TARIF APPLICABLE

%

N'excédant pas 23 000 €

0

Comprise entre 23 000 € et 107 000 €

0,60

Supérieure à 107 000 €

1,40

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 mars 2002

En résumé. La réforme modifie les seuils et la date d’application de cette taxe additionnelle aux droits d’enregistrement : elle passe des montants exprimés en francs (150 000 F / 700 000 F) aux montants exprimés en euros (23 000 € / 107 000 €) et reporte le début de l’application des nouveaux taux du 10 mai 1993 au 1er janvier 2002.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La réforme supprime l’article 809 du recensement des biens soumis à la taxe et retire les références aux notes explicatives concernant les ventes publiques et l’extension à la Guyane, rendant ainsi le texte plus direct.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. La première catégorie d’immeubles a été reformulée pour préciser qu’elle ne s’applique qu’aux biens soumis aux taux nationaux prévus par les articles 683 bis, 809 et 810, supprimant ainsi l’exception relative au droit départemental d’enregistrement (article 1594A).

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La taxe additionnelle est désormais applicable à partir du 10 mai 1993 plutôt qu’au 1er octobre 1991 et les seuils tarifaires ont été relevés : le taux zéro passe de moins de 100 000 F à moins de 150 000 F, le taux intermédiaire s’applique entre 150 000 F et 700 000 F au lieu des précédents intervalles.

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au mardi 22 juin 1993

En résumé. La réforme élargit la période d’application des taux pour les mutations des offices ministériels, fonds de commerce et promesses de bail du 01/10/1991 au lieu du 01/10/1989 et augmente les seuils : le taux intermédiaire s’applique désormais aux valeurs entre 100 000 F et 500 000 F tandis que le taux supérieur concerne celles supérieures à 500 000 F plutôt qu’à plus de 300 000 F.

En vigueur du vendredi 15 juin 1990 au vendredi 3 juillet 1992

En résumé. La nouvelle version introduit un barème progressif selon la valeur des biens pour les offices ministériels, fonds de commerce et promesses de bail (et change la date d’effet) tout en supprimant l’indication explicite du taux réduit appliqué aux meubles corporels vendus publiquement.

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au jeudi 14 juin 1990

En résumé. La loi introduit des taux d’imposition différents selon le type de bien muté ; certains biens bénéficient d’un taux réduit (de 1,60 % à 1,40 %) dès le 1er octobre 1988 tandis que les meubles corporels vendus publiquement sont taxés uniquement à 0,50 %.

En vigueur du vendredi 30 décembre 1983 au mardi 27 décembre 1988

En résumé. Ajout d’une clause précisant que la taxe n’est pas due lorsqu’une mutation est déjà soumise aux droits départementaux mentionnés à l’article 1594 A, ainsi qu’un changement de mise en forme des références législatives.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 29 décembre 1983

En résumé. Le texte réduit l’impôt supplémentaire prélevé par les départements en passant d’un taux variable allant jusqu’à trois pour cent à un taux unique fixé à un point soixante‑deux pour cent ; il élargit également son champ d’application en incluant toutes ventes publiques sans restriction aux enchères et modifie l’autorité chargée du recouvrement.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979