Code général des impôts, CGI

Article 1595 bis

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 23 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe additionnelle pour les petites communes

Résumé. Une taxe supplémentaire est prélevée dans les petites communes pour aider à équilibrer les finances locales.

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes dont la population n'excède pas 5.000 habitants autres que les communes classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;

2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Pour les mutations mentionnées aux 3°, 4° et 5°, les taux de la taxe sont fixés à : Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

TARIF APPLICABLE

%

N'excédant pas 23 000 €

0

Comprise entre 23 000 € et 107 000 €

0,40

Supérieure à 107 000 €

1,00

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes dont la population n'excède pas 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 juin 2018

Modifié parDécret n°2018-500 du 20 juin 2018art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l’indication explicite d’un taux fixe («0,40 %») appliqué aux transferts publics de meubles corporels ; ce tarif n’est plus précisé dans le texte.

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental,

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire.

2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Pour les mutations mentionnées aux 3°, 4° et 5°,les taux de la taxe sont fixés à :Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

TARIF APPLICABLE

%

N'excédant pas 23 000 €

0

Comprise entre 23 000 € et 107 000 €

0,40

Supérieure à 107 000 €

1,00

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 22 juin 2018

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 48

En résumé. La modification élargit l’éligibilité aux communes ayant exactement 5 000 habitants en passant d’une condition « inférieure à » à « n’excède pas », sans changer les taux ou autres dispositions.

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes dont lapopulation n'excède pas 5.000 habitants autres que les communes classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire.

2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

TARIF APPLICABLE

%

N'excédant pas 23 000 €

0

Comprise entre 23 000 € et 107 000 €

0,40

Supérieure à 107 000 €

1,00

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes dont la population n'excède pas5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version ne modifie que la ponctuation et l’espacement des pourcentages (ex.: « 1 % » devient « 1,% »), sans changer les taux ou les conditions d’imposition.

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants autres que les communes classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire.

2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

TARIF APPLICABLE

%

N'excédant pas 23 000 €

0

Comprise entre 23 000 € et 107 000 €

0,40

Supérieure à 107 000 €

1,00

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.

En vigueur du lundi 23 mars 2015 au vendredi 5 juin 2015

En résumé. Le texte modifie l'entité chargée de répartir les fonds de péréquation, passant du conseil général au conseil départemental.

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental,

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire.

2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

TARIF APPLICABLE

%

N'excédant pas 23 000 €

0

Comprise entre 23 000 € et 107 000 €

0,40

Supérieure à 107 000 €

1,00

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5. 000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 77 (V)

En résumé. Le seuil d’exonération pour les mutations immobilières a été relevé de 0,60 % à 0,70 %, augmentant ainsi le montant des transactions exemptées.

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes d'une population inférieure à 5. 000 habitants autres que les communes classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;

2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1, 20 %. Le taux est fixé à 0, 40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE TARIF APPLICABLE

%

N'excédant pas 23 000 0 Comprise entre 23 000 et 107 000 0,40 Supérieure à 107 000 1,00La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5. 000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. Le texte modifie les critères utilisés pour répartir les recettes du fonds : il supprime les références aux charges routières, à la valeur du centime et au taux officiel d'accident et introduit le montant brut des dépenses d’équipement comme facteur déterminant.

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental,

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire.

2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE

N'excédant pas 23 000 euros : 0 %

Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros :

Supérieure à 107 000 euros : 1 %.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brutet de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La définition des communes exclues a été modifiée ; les anciennes catégories (stations balnéaires, thermales, climatiques, touristiques et sports d’hiver) ont été remplacées par une référence précise à la sous‑section 2 du chapitre III du code du tourisme.

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants autres que les communes classées comme stations de tourisme au sensde la sous-section 2de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire.

2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE

N'excédant pas 23 000 euros : 0 %

Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros :

Supérieure à 107 000 euros : 1 %.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au vendredi 14 avril 2006

En résumé. Les deux versions sont identiques en contenu juridique ; seules les références annexes (numéros entre parenthèses) ont été supprimées.

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental,

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire.

2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE

N'excédant pas 23 000 euros : 0 %

Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros :

Supérieure à 107 000 euros : 1 %.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute .

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. Le texte passe d’un barème en francs avec un seuil élevé et une date d’entrée en vigueur de mai 1993 à un barème en euros avec des seuils plus bas et une entrée effective le 1er janvier 2002 ; les références aux notes explicatives ont également été supprimées.

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental,

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire.

de meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ;

d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %.Le taux est fixé à 0,40 %pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE

N'excédant pas 23 000 euros : 0 %

Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros : 0,40 %

Supérieure à 107 000 euros : 1 %.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Le texte supprime la référence aux articles précisant l’ajout de la taxe aux droits départementaux et introduit une nouvelle règle exemptant les mutations soumises à un taux proportionnel de 0,60 %

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental,

d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;

2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1)

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE

N'excédant pas 150 000 F / 0 %

Comprise entre 150 000 F et 700 000 F / 0,40 %

Supérieure à 700 000 F / 1 %.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties

(1) Sous réserve des dispositions de l'

article 1595 ter

.

(

2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'

article 10

\-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La seule différence réside dans une réécriture mineure du texte qui clarifie les références aux articles légaux et indique qu’une modification a été apportée ; aucune règle ni tarif n’a changé.

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental,

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ;

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE

N'excédant pas 150 000 F : 0 %

Comprise entre 150 000 F et 700 000 F : 0,40 %

Supérieure à 700 000 F : 1 %.

Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés ((aux articles 1594 A

, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 %, et 1594 F)) (M).

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties

(1) Sous réserve des dispositions de l'

article 1595 ter

. (M) Modification.

(2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'

article 10

\-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. La réforme met à jour la date d’entrée en vigueur de la taxe additionnelle du 10 mai 1993 au lieu du 1er octobre 1991 et élève les seuils de valeur taxable – passant respectivement de €100 000 à €150 000 pour le premier niveau, de €500 000 à €700 000 pour le second et en augmentant le seuil supérieur – tout en conservant les taux applicables ; les références aux notes explicatives ont également été réorganisées.

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental,

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire;

2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. 100. Le taux est fixé à 0,40 p. 100 pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

N'excédant pas 150 000 F

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Comprise entre 150 000 F et 700 000 F

TARIF APPLICABLE : 0,40 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Supérieure à 700 000 F

TARIF APPLICABLE : 1 %.Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles

1594 A

et

1594 F

, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties

(1) Sous réserve des dispositions de l'

article 1595 ter

. (2)

La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'

article 10

\-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au mardi 22 juin 1993

En résumé. La réforme élargit les tranches à taux réduit et reporte la prise d’effet des taux pour certaines mutations à partir du 1991 plutôt que du 1989, ce qui diminue l’impôt sur les opérations supérieures à plusieurs centaines de milliers d’euros.

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental,

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire;

2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. 100. Le taux est fixé à 0,40 p. 100 pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1991, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

N'excédant pas 100 000 F

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Comprise entre 100 000 F et 500 000 F

TARIF APPLICABLE : 0,40 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Supérieure à 500 000 F

TARIF APPLICABLE : 1 % (2).Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles

1594 A

et

1594 F

, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (3).

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties

(1) Sous réserve des dispositions de l'

article 1595 ter

. (2) Ces dispositions sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1991.

(3) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'

article 10

\-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

En vigueur du vendredi 15 juin 1990 au vendredi 3 juillet 1992

En résumé. Le texte introduit un barème progressif selon la valeur des biens pour certaines catégories et reporte l’entrée en vigueur d’une réduction sur ces catégories d’un an.

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental,

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire;

2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. 100.Le taux est fixé à 0,40 p. 100 pour les mutationsà titre onéreux visées au 2°. Pourles mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1989, les taux de la taxe sont fixésà :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

N'excédant pas 100 000 F

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Comprise entre 100 000 F et 300 000 F

TARIF APPLICABLE : 0,40 % FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Supérieure à 300 000 F TARIF APPLICABLE : 1 %.

Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle

1594 A

et

1594 F

, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties

(1) Sous réserve des dispositions de l'

article 1595 ter

.

(2) La perception de cette taxe a été étendue aux

article 10

\-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au jeudi 14 juin 1990

En résumé. Des taux d’imposition réduits sont désormais appliqués aux offices ministériels, fonds de commerce et promesses de bail (à partir du 1988) ainsi qu’aux meubles corporels vendus publiquement.

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental,

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire;

2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux de 1,20 % est réduit à 1 % pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1988. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°.

Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle

1594 A

et

1594 F

, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties

(1) Sous réserve des dispositions de l'

article 1595 ter

.

(2) La perception de cette taxe a été étendue aux

article 10

\-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1984 au mardi 27 décembre 1988

En résumé. La loi ajoute une référence supplémentaire (article 1589 F) pour les taxes auxquelles peut s’ajouter cette taxe, élargissant ainsi son champ d’application.

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental,

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire;

2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des

Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles

1594 A

et

1594 F

, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties

(1) Sous réserve des dispositions de l'

article 1595 ter

.

(2) La perception de cette taxe a été étendue aux

article 10

\-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

En vigueur du vendredi 30 décembre 1983 au samedi 29 décembre 1984

En résumé. Le texte ajoute une précision : pour les immeubles et droits immobiliers (point 1), la taxe s’ajoute aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sauf si la mutation bénéficie du taux proportionnel de 0,60 %; il réorganise également l’ordre des phrases.

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental,

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire;

2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des

Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à l'

article 1594 A

, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 %.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties

(1) Sous réserve des dispositions de l'

article 1595 ter

.

(2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'

article 10

\-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 29 décembre 1983

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants autres que les communes classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire;

2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %.

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.

1) Sous réserve des dispositions de l'

article 1595 ter

.

2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'

article 10

-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.