Article 1599 novodecies
Abrogé depuis le 2021-01-01 par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies, entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables.
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