Code général des impôts, CGI

Article 1716 bis

Créé le 12 mai 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement d'impôts par dation en paiement

Résumé. On peut payer certains impôts avec des œuvres d'art ou des biens immobiliers spécifiques, sous conditions.

I. – Les droits de mutation à titre gratuit, l'impôt sur la fortune immobilière et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat.

Le premier alinéa est applicable lorsque le montant des droits que l'intéressé propose d'acquitter par dation est au moins égal à 10 000 €, au titre de chaque imposition considérée.

L'offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date de son dépôt. Ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l'autorité administrative, notifiée à l'intéressé.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.

Si l'intéressé ne donne pas son acceptation à l'agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l'offre de dation ou s'il retire son offre de dation avant la notification de la décision d'agrément, les droits dus sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

Lorsque l'Etat accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l'intéressé dans son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S'il renonce, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours précité, jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

L'offre de dation n'est pas recevable :

1° Si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d'agrément ;

2° Lorsqu'ils sont détenus depuis moins de cinq ans par l'intéressé. Cette condition ne s'applique pas s'ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit.

II. – (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 31 (V)

En résumé. L'impôt sur la fortune immobilière a été ajouté aux droits pouvant être acquittés par dation, en plus des droits de mutation à titre gratuit et du droit de partage.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 53

En résumé. La nouvelle version simplifie les biens acceptés pour la dation en paiement, en supprimant les immeubles destinés à des logements sociaux et les titres financiers, tout en ajoutant des règles sur le retrait de l'offre et l'intérêt de retard.

En vigueur du samedi 11 août 2007 au jeudi 29 décembre 2011

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de payer les droits de mutation par la remise de titres financiers (actions, obligations) pour financer des projets de recherche ou d'enseignement, en plus des biens culturels et immobiliers déjà prévus.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 10 août 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de régler les droits de mutation par la remise d'immeubles bâtis ou non bâtis à des collectivités territoriales, organismes publics ou HLM, sous conditions.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version élargit les types d'immeubles acceptés pour le paiement des droits de mutation, en incluant ceux en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'État.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au mardi 10 juillet 2001

En résumé. Le changement principal concerne la référence légale pour les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral, qui passe du code rural à celui de l'environnement.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. La nouvelle version élargit les biens acceptés pour la dation en paiement aux immeubles dans certaines zones protégées et précise que cette procédure s'applique aux droits de mutation à titre gratuit et au droit de partage, tandis que la version précédente mentionnait explicitement son application aux droits de succession, donations entre vifs et droit de partage.