Code général des impôts, CGI

Article 1745

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Condamnés solidairement responsables du paiement des impôts fraudés

Résumé. Les personnes condamnées pour fraude fiscale doivent payer l'impôt et les pénalités avec le contribuable concerné
Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.

Effets de cet article

cite

 CGI 1741, 1742, 1743

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version simplifie et recentre le texte sur la responsabilité solidaire des personnes condamnées pour fraude fiscale, sans mentionner les peines spécifiques.

Tous ceux qui ont

fait

l'objet

d'une condamnation définitive, prononcéeen applicationdes articles 1741

, 1742ou 1743 peuvent être solidairement

tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé,

au paiement de cet impôt ainsi qu'à celuides pénalités fiscales y afférentes.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Les amendes pour fraude fiscale ont été doublées, passant de 120.000 à 600.000 F à 360.00 alor qu'un nouveau paragraphe a été ajouté pour sanctionner les inscriptions inexactes des dépenses.

1\. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par les dispositions des chapitres I, II et III (sections I, II et V) du titre Ier de la première partie du présent code, d’une amende de 360.000 à 1.800.000 F et d’un emprisonnement de un à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement :

1° Tout agent d’affaires, expert et toute autre personne qui

2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l’étranger,

3° Quiconque est convaincu d’avoir encaissé sous son nom des

4° Quiconque, en vue de s’assurer, en matière d’impôts directs

5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen

2\. Les personnes visées aux nos 1° et 3° du

3\. Quiconque est convaincu d’avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l’entreprise elle-même ou d’un tiers, est passible, indépendamment de la sanction fiscale visée au paragraphe 3 de l’article 1735, des peines prévues au paragraphe 1 ci-dessus.

En vigueur du dimanche 11 avril 1954 au samedi 14 août 1954

En résumé. Les peines d'emprisonnement pour les infractions fiscales ont été alourdies, passant de deux mois à deux ans à un an à cinq ans.

1\. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales établies par les dispositions des chapitres I, II et III (section I, II et V) du titre Ier de la 1re partie du présent code, d’une amende de 120.000 à 600.000 F et d’un emprisonnement de unà cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement :

1° Tout agent d’affaires, expert et toute autre personne qui

2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l’étranger,

3° Quiconque est convaincu d’avoir encaissé sous son nom des

4° Quiconque, en vue de s’assurer, en matière d’impôts directs

5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen

2\. Les personnes visées aux nos 1° et 3° du

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 10 avril 1954

1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales établies par les dispositions des chapitres I, II et III (section I, II et V) du titre Ier de la 1re partie du présent code, d’une amende de 120.000 à 600.000 F et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement :

1° Tout agent d’affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu’ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;

2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l’étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions des articles 170-2 et 173-2 ci-dessus, lorsque la dissimulation est établie ;

3° Quiconque est convaincu d’avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l’application de l'impôt ;

4° Quiconque, en vue de s’assurer, en matière d’impôts directs ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;

5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l’article 243, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.

2. Les personnes visées aux nos 1° et 3° du paragraphe 1 ci-dessus sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au payement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.