Code général des impôts, CGI

IMPORTATIONS

Article 291

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de TVA sur les importations

Résumé Certaines marchandises importées, comme l’or, les produits de la pêche, les œuvres d’art ou les biens en transit, ne paient pas la taxe sur la valeur ajoutée.
Mots-clés : TVA douane importation exonération biens

I. - Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

II. - Toutefois, sont exonérés :

1° Les biens destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers suivants : admission temporaire, entrepôt, magasins et aires de dédouanement, perfectionnement actif, transit, ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (1) ;

2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.

Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe (2) ;

3° Les produits suivants :

- organes, sang et lait humains ;

- devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ; - or à l'état de minerai ;

- or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages ;

- déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;

4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;

5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (3) ;

6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;

7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;

8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination, soit de négociants qui destinent ces œuvres ou objets à la revente, soit d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (4) ;

9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, œuvres d'art originales, pierres précieuses et perles visés au a du 3° du 1 de l'article 261 lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733.

III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers ;

2° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne d'une réparation ou façon qui a été soumise, à titre définitif, à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre ;

3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.

(1) Annexe III, 73 F à 73 H.

(2) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984).

(3) Annexe IV, art. 42 à 46.

(4) Annexe IV, art. 50 nonies et 50 decies.

Article 292

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Base d'imposition des importations

Résumé La base d'imposition comprend les taxes et frais liés à l'importation, mais pas les remises.
Mots-clés : Fiscalité TVA Douanes Importations Taxes

La base d'imposition est constituée par la valeur définie à l'article 35 du code des douanes.

Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même;

2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.

Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.

Article 293

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur la réimportation de biens exportés temporairement

Résumé Quand un bien est exporté temporairement, réparé ou transformé à l’étranger, il doit payer la taxe à son retour, calculée sur la valeur des services étrangers, et si le bien est mis à la consommation, la taxe se base sur sa valeur à ce moment.
Mots-clés : taxe réimportation biens exportation temporaire réparation transformation services étrangers base d'imposition

Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison à l'étranger sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire étranger.

Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes douaniers mentionnés à l'article 291-II-1° est mis à la consommation, la base d'imposition est constituée par la valeur de ce bien à la date de la déclaration de mise à la consommation.