Code général des impôts, CGI

Article 292

Article 292

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Base d'imposition des importations

Résumé La base d'imposition comprend les taxes et frais liés à l'importation, mais pas les remises.
Mots-clés : Fiscalité TVA Douanes Importations Taxes

La base d'imposition est constituée par la valeur définie à l'article 35 du code des douanes.

Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même;

2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.

Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 31 mai 1980

La base d'imposition est constituée par la valeur définie à l'article 35 du code des douanes.

Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :

Les impôts, droits , prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même;

Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.

Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Le chiffre d’affaires imposable à la taxe sur les transactions est déterminée par la somme des payements constitutifs du prix des ventes ou des services, tous frais et taxes compris.

En cas d’échanges de marchandises ou de services, le prix à considérer pour l’imposition est celui attribué aux marchandises ou aux services, sans que ce prix puisse être inférieur au prix normal des mêmes marchandises ou services.

A l’importation, la valeur imposable est celle qui est définie par l’article 35 du code des douanes, addition faite des droits d’entrée, des taxes intérieures, des droits et taxes perçus cumulativement avec les droits de douane, ainsi que des taxes sur le chiffre d’affaires effectivement acquittées au moment de l’importation.

Les taxes sur le chiffre d’affaires exigibles sont perçues cumulativement à un taux global calculé pour être appliqué à la valeur imposable des marchandises, taxes sur le chiffre d’affaires non comprises.

Le taux global ainsi obtenu est arrondi :

A l’unité inférieure lorsque le chiffre des décimes est égal ou inférieur à cinq ;

Et à l’unité supérieure dans le cas contraire.

En ce qui concerne les plans et dessins industriels fournis en exécution de marchés d’études, la valeur imposable est, à l'importation, constituée par le montant global du marché, addition faite des droits et taxes visés au troisième alinéa du présent article.

Pour les livraisons visées aux alinéas 2° et 4° de l’article 287 ci-dessus, la valeur à retenir est celle attribuée aux marchandises par les organismes ou établissements qui effectuent ces livraisons, sans que cette valeur puisse être inférieure à la valeur commerciale desdites marchandises dans le lieu où elles sont livrées.

En ce qui concerne les opérations visées à l’alinéa 5° dudit article, la valeur imposable est le prix d’achat des marchandises augmenté de tous droits et taxes.

Les sociétés coopératives artisanales du bâtiment figurant sur une liste établie par le ministère de l'industrie et du commerce, service technique de l’artisanat, en vertu de la loi du 17 janvier 1935 et du décret du 18 août 1936, lorsqu’elles agissent en qualité d’entrepreneur principal solidairement et conjointement responsable avec les sous-traitants, ne sont passibles de la taxe que sur leurs rémunérations, dans la mesure où elles sont, pour leur entremise, uniquement rémunérées par une commission fixée d’avance en fonction du montant des travaux et exclusive de tout autre profit.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 avril 1954

Le chiffre d’affaires imposable à la taxe sur les transactions est déterminée par la somme des payements constitutifs du prix des ventes ou des services, tous frais et taxes compris.

En cas d’échanges de marchandises ou de services, le prix à considérer pour l’imposition est celui attribué aux marchandises ou aux services, sans que ce prix puisse être inférieur au prix normal des mêmes marchandises ou services.

A l’importation, la valeur imposable est celle qui est définie par l’article 35 du code des douanes, addition faite des droits d’entrée, des taxes intérieures, des droits et taxes perçus cumulativement avec les droits de douane, ainsi que des taxes sur le chiffre d’affaires effectivement acquittées au moment de l’importation. Les taxes sur le chiffre d’affaires exigibles sont perçues cumulativement à un taux global calculé pour être appliqué à la valeur imposable des marchandises, taxes sur le chiffre d’affaires non comprises.

Le taux global ainsi obtenu est arrondi :

A l’unité inférieure lorsque le chiffre des décimes est égal ou inférieur à cinq ;

Et à l’unité supérieure dans le cas contraire.

Pour les livraisons visées aux alinéas 2° et 4° de l’article 287 ci-dessus, la valeur à retenir est celle attribuée aux marchandises par les organismes ou établissements qui effectuent ces livraisons, sans que cette valeur puisse être inférieure à la valeur commerciale desdites marchandises dans le lieu où elles sont livrées.

En ce qui concerne les opérations visées à l’alinéa 5° dudit article, la valeur imposable est le prix d’achat des marchandises augmenté de tous droits et taxes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le chiffre d’affaires imposable à la taxe sur les transactions est déterminée par la somme des payements constitutifs du prix des ventes ou des services, tous frais et taxes compris.

En cas d’échanges de marchandises ou de services, le prix à considérer pour l’imposition est celui attribué aux marchandises ou aux services, sans que ce prix puisse être inférieur au prix normal des mêmes marchandises ou services.

En ce qui concerne les importations, la valeur imposable est celle que les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la douane, addition faite des droits d’entrée (y compris les surtaxes de provenance) des taxes intérieures, des droits et taxes perçus cumulativement avec les droits de douane, ainsi que des taxes à la production et sur les transactions effectivement acquittées, au moment de l’importation. Le total des taxes cumulées en application des dispositions qui précèdent est arrondi au franc le plus voisin.

Pour les livraisons visées aux alinéas 2° et 4° de l’article 287 ci-dessus, la valeur à retenir est celle attribuée aux marchandises par les organismes ou établissements qui effectuent ces livraisons, sans que cette valeur puisse être inférieure à la valeur commerciale desdites marchandises dans le lieu où elles sont livrées.

En ce qui concerne les opérations visées à l’alinéa 5° dudit article, la valeur imposable est le prix d’achat des marchandises augmenté de tous droits et taxes.