Code général des impôts, CGI

Article 293

Article 293

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Taxe sur la réimportation de biens exportés temporairement

Résumé Quand un bien est exporté temporairement, réparé ou transformé à l’étranger, il doit payer la taxe à son retour, calculée sur la valeur des services étrangers, et si le bien est mis à la consommation, la taxe se base sur sa valeur à ce moment.
Mots-clés : taxe réimportation biens exportation temporaire réparation transformation services étrangers base d'imposition

Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison à l'étranger sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire étranger.

Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes douaniers mentionnés à l'article 291-II-1° est mis à la consommation, la base d'imposition est constituée par la valeur de ce bien à la date de la déclaration de mise à la consommation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 31 décembre 1985

Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison à l'étranger sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire étranger.

Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes douaniers mentionnés à l'article 291-II-1° est mis à la consommation, la base d'imposition est constituée par la valeur de ce bien à la date de la déclaration de mise à la consommation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les taxes prévues au présent titre sont acquittées par les personnes effectuant les opérations imposables.

Lorsqu’une personne n’ayant pas d’établissement en France et n’y résidant pas a acheté en France des marchandises ou objets qu’elle donne l’ordre de livrer en France à un tiers auquel elle les a revendus, la livraison opérée en vertu de cet ordre, procédant d’une vente faite en France par une maison étrangère, doit, indépendamment de l’impôt applicable à l’affaire réalisée par le vendeur français, être également soumise à l’impôt. Ce second impôt est acquitté par la personne intervenant en quelque qualité que ce soit pour le vendeur étranger et, à défaut, par le vendeur français.