Code général des impôts, CGI

Article 1007

Article 1007

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Taxe sur les véhicules à moteur et les voitures de puissance >16 CV

Résumé Une taxe spéciale est créée pour les voitures à moteur, surtout celles de plus de 16 CV, avec des exemptions pour les vieux modèles ou les véhicules professionnels.
Mots-clés : taxe véhicules fiscalité automobile législation

Sont instituées :

a. Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

b. Une taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.

Pour les véhicules en cause, cette taxe spéciale tient lieu de taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

Ces taxes seront perçues dans les conditions fixées par le décret institutif, lequel déterminera notamment les modalités d'assiette, de perception et de contrôle, les sûretés, garanties et sanctions, ainsi que les cas d'exonération des taxes, notamment en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne et certains véhicules à usage professionnel et les véhicules utilisés par les infirmes.

Des décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, rendront applicables les dispositions du présent article (1) et fixeront les mesures transitoires et les conditions d'application dudit article.

(1) Annexe II, art. 303 à 306, 308 à 310 B et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 1980

Abrogé le vendredi 30 décembre 1983

Sont instituées :

a. Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

b. Une taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.

Pour les véhicules en cause, cette taxe spéciale tient lieu de taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

Ces taxes seront perçues dans les conditions fixées par le décret institutif, lequel déterminera notamment les modalités d'assiette, de perception et de contrôle, les sûretés, garanties et sanctions, ainsi que les cas d'exonération des taxes, notamment en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne et certains véhicules à usage professionnel et les véhicules utilisés par les infirmes.

Des décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, rendront applicables les dispositions du présent article (1) et fixeront les mesures transitoires et les conditions d'application dudit article.

(1) Annexe II, art. 303 à 306, 308 à 310 B et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont instituées :

a Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

b Une taxe annuelle de 1.800 F sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.

Ces taxes seront perçues dans les conditions fixées par le décret institutif, lequel déterminera notamment les modalités d'assiette, de perception et de contrôle, les sûretés, garanties et sanctions, ainsi que les cas d'exonération des taxes, notamment en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne et certains véhicules à usage professionnel et les véhicules utilisés par les infirmes.

Des décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, rendront applicables les dispositions du présent article (1) et fixeront les mesures transitoires et les conditions d'application dudit article.

1) Annexe II, art. 303 à 310 B.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement et du timbre les actes de procédure (à l’exception des jugements) à la requête du ministère public ayant pour objet :

1° De réparer les omissions et faire les rectifications sur les registres de l’état civil d’actes qui intéressent les individus notoirement indigents ;

2° De remplacer les registres de l’état civil perdus ou incendiés par les événements de guerre, et de suppléer aux registres qui n’auraient pas été tenus.

Sont enregistrés gratis et exempts de timbre les jurements à la requête du ministère public ayant le même objet.