Code général des impôts, CGI

COTISATION DE SOLIDARITE SUR LES CEREALES

Abrogé31 décembre 1987
Abrogé31 décembre 1987

Créé le 29 décembre 1968 · En vigueur du 31 décembre 1982 au 30 décembre 1987

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Cotisation de solidarité sur le blé et l'orge

Résumé. Les producteurs de blé et d'orge paient une petite taxe sur chaque quintal vendu aux collecteurs agréés, et les éleveurs peuvent récupérer une partie de cette taxe lorsqu'ils achètent des céréales pour nourrir leurs animaux, mais seulement jusqu'à 150 tonnes par campagne et auprès d'un seul collecteur.
I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés.
Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.
La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe prévue au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé (1).
(1) Disposition applicable à compter de la campagne 1983-1984.

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 1987

En vigueur du dimanche 29 décembre 1968 au mercredi 30 décembre 1987

COTISATION DE SOLIDARITE SUR LES CEREALES
Article 564 quinquies