Article 1638
Abrogé depuis le 1987-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fusion de communes : application progressive des taux d'imposition
Résumé Quand deux communes se rejoignent, on applique les anciens taux d'imposition de chaque territoire pendant cinq ans, puis on les réduit de 1/6 chaque année jusqu’à les supprimer.
Mots-clés : Fiscalité locale fusion de communes taux d'imposition intégration fiscale droit administratif
I. – En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu de l'article 1379-I-1° à 4°, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des cinq premiers budgets de la nouvelle commune. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (1).
II. – Les dispositions du I, premier alinéa, ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des cinq budgets susvisés.
- Annexe II, art. 327 A.
Article 1639 A
Abrogé depuis le 1984-07-14
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Notification des décisions d'imposition directe aux services fiscaux
Résumé Les collectivités locales doivent informer les services fiscaux avant le 1er mars de leurs décisions d'imposition directe, sinon les impôts seront recouvrés comme l'année précédente.
Mots-clés : Fiscalité locale Imposition directe Notification fiscale Services fiscaux Préfecture
Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 1er mars de chaque année et en tant que de besoin, les décisions relatives aux impositions directes perçues à leur profit ; cette notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres cas ; à défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.
Article 1639 A bis
Abrogé depuis le 1986-08-22
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Délibérations fiscales locales avant le 1er juillet
Résumé Les collectivités locales doivent décider de la fiscalité directe (hors taux et produits) avant le 1er juillet pour que ça s'applique l'année suivante.
Mots-clés : Fiscalité locale Délibérations Collectivités locales Impositions directes Délai
Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante.