Code général des impôts, CGI

Article 1638

Article 1638

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Fusion de communes : application progressive des taux d'imposition

Résumé Quand deux communes se rejoignent, on applique les anciens taux d'imposition de chaque territoire pendant cinq ans, puis on les réduit de 1/6 chaque année jusqu’à les supprimer.
Mots-clés : Fiscalité locale fusion de communes taux d'imposition intégration fiscale droit administratif

I. – En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu de l'article 1379-I-1° à 4°, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des cinq premiers budgets de la nouvelle commune. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.

Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (1).

II. – Les dispositions du I, premier alinéa, ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des cinq budgets susvisés.

  1. Annexe II, art. 327 A.

Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 31 décembre 1987

I. En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu de l'article 1379-I-1° à 4°, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des cinq premiers budgets de la nouvelle commune. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.

Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (1).

II. – Les dispositions du I, premier alinéa, ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des cinq budgets susvisés.

  1. Annexe II, art. 327 A.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

A compter du 1er janvier 1953, le principal fictif de la contribution foncière des propriétés non bâties est fixé, dans chaque commune, en appliquant au montant des revenus imposables de la commune le rapport existant entre le principal départemental de l’année antérieure à celle de l’application des résultats de la revision prévue aux articles 1405 et 1406 du présent code et le montant des nouveaux revenus imposables du département à la suite de cette révision.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Jusqu’à la mise en vigueur des résultats de la révision prévue aux articles 1405 et 1406 du présent code, le principal fictif de la contribution foncière des propriétés non bâties est fixé, dans chaque commune, en appliquant au montant des revenus imposables de la commune, compte non tenu de la majoration visée à l’article 1404, le rapport existant entre le principal actif départemental de l’année 1949 et le montant, pour ladite année, des revenus imposables du département, compte non tenu de la majoration visée à l’article 1404.

A compter de la mise en vigueur des résultats de la révision visée à l’alinéa précédent, le principal fictif prévu audit alinéa sera fixé, dans chaque commune, en appliquant au montant des revenus imposables de la commune le rapport existant entre le principal départemental de l’année antérieure à celle de l’application des résultats de la révision et le montant des nouveaux revenus imposables du département à la suite de cette révision.