Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Chapitre IV : Systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation

Article 164 AM

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et règles d’apposition des marques fiscales sur les boissons alcoolisées

Résumé Le texte définit ce qu’est un système informatique sécurisé ou du matériel mécanique pour apposer une marque fiscale sur les bouteilles de vin et autres boissons alcoolisées afin d’attester le paiement du droit indirect.
Mots-clés : Fiscalité Accise Marques fiscales Systèmes informatiques sécurisés

I.-Pour l'application du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services :

1° Sont désignés sous le nom de " système informatique sécurisé " tous les matériels et logiciels informatiques permettant de mémoriser les données saisies par l'entremise de ces matériels ou logiciels, d'imprimer ces données et d'apposer, le cas échéant, par une fonction spécifique de ces matériels ou logiciels ou un logiciel distinct des marques destinées à :

b) Attester le paiement ou la constatation des droits représentatifs des droits indirects par des marques fiscales, dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale.

2° Sont désignés sous le nom de " matériel mécanique " tous les matériels et machines imprimant de façon mécanique ou digitale des marques fiscales destinées à attester le paiement ou la constatation des droits.

II. – Sauf autorisation de l'administration des douanes et droits indirects, les marques fiscales fournies par les matériels ou logiciels désignés au I doivent :

2° Pour l'impression des marques fiscales représentatives de l'accise sur attestant du paiement ou de la constatation des droits indirects sur les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools mentionnée à l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services, sur les capsules ou sur les dispositifs de fermeture, non récupérables, des récipients contenant ces boissons, ces marques fiscales doivent comporter :

a) Une couronne d'un diamètre d'au moins 23 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :

  1. Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;

  2. La marque d'identification du fabricant des capsules, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

b) Au centre de la couronne, une surface circulaire d'un diamètre de 15 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :

  1. L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;

  2. La mention : " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;

  3. Le volume net exprimé en centilitres et, pour les alcools, le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les bouteilles ou récipients sur lesquels sont apposées les capsules.

Un spécimen des marques fiscales ou empreintes agréées par l'administration est déposé auprès du service des douanes et droits indirects.

Article 164 AN

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences de sécurité et d'authenticité pour les systèmes informatiques fiscaux

Résumé Les systèmes fiscaux doivent être sûrs et accessibles aux agents des douanes.

Les matériels doivent intégrer un dispositif permettant de comptabiliser les opérations et doivent être assortis de procédures permettant de garantir l'authenticité des données et des marques fiscales apposées.

Pour les matériels informatiques, des protections doivent être mises en place de façon que seules les personnes chargées de la maintenance ou de la réparation, les utilisateurs dûment habilités et les agents des douanes et droits indirects aient accès au système. Divers degrés d'habilitation peuvent être définis en tant que de besoin en fonction de la qualité de l'utilisateur.

Ces habilitations ne sont pas opposables aux agents des douanes et droits indirects qui ont accès à toutes les informations.

Le système informatique doit comporter des procédures de sauvegarde et de reprise afin de préserver les informations en cas d'incident, de panne, de dysfonctionnement d'un élément du système ou de rupture de l'alimentation électrique.

Article 164 AO

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Identification des matériels désignés par un numéro spécifique

Résumé Les matériels doivent avoir un numéro spécifique avec une lettre donnée par les douanes.

Chaque matériel désigné à l'article 164 AM doit être identifié par un numéro composé du numéro d'identification d'entrepositaire agréé mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, ou du numéro d'identification des opérateurs mentionnés à l'article 111 H ter de l'annexe III au même code, complété par une lettre majuscule attribuée par le service des douanes et droits indirects.

Article 164 AP

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Agréments requis pour les équipements de validation fiscale

Résumé Pour qu’une machine valide un paiement fiscal soit utilisée ou installée, son fabricant doit d’abord obtenir l’accord officiel et ne peut demander cet accord que s’il est situé en France ou dans the Union européenne.
Mots-clés : Fiscalité Douanes Matériel informatique

I. – Les matériels mécaniques et les logiciels de validation et d'attestation des paiements désignés à l'article 164 AM sont subordonnés à l'agrément préalable par l'administration d'un prototype ou, le cas échéant, des matériels eux-mêmes.

II. – Cet agrément ne peut être sollicité que par un fournisseur installé en France ou dans l'Union européenne, sauf dérogation résultant de conventions internationales.

III. – La mise en place ou l'installation des matériels ou logiciels chez les utilisateurs est soumise à autorisation du directeur régional des douanes compétent pour le lieu d'utilisation.

Article 164 AQ

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Demande d’agrément pour matériel ou logiciel

Résumé Pour obtenir l’autorisation d’utiliser un équipement de validation fiscale il faut adresser une demande à l’administration des douanes en précisant son usage et joindre une notice technique ; elle statue après examen.
Mots-clés : Agrément Douanes Matériel informatique Validation fiscale

I. – La demande d'agrément prévue à l'article 164 AP est adressée à l'administration des douanes et droits indirects. Elle doit spécifier l'usage auquel le matériel ou le logiciel est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.

L'administration statue sur la demande présentée après examen du matériel ou du logiciel.

Article 164 AR

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Agrément des fournisseurs de matériel et logiciel

Résumé L'agrément n'est accordé qu'au fournisseur qui s'engage à ne placer que du matériel ou logiciel agréé, à le faire uniquement avec l'autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects et à l'utiliser selon les mêmes règles.
Mots-clés : Agrément Fournisseur Matériel Logiciel Douanes

I. – L'agrément prévu à l'article 164 AP n'est accordé que si le fournisseur s'engage aux obligations suivantes :

a) Ne placer que des matériels ou des logiciels des modèles agréés ;

b) N'effectuer le placement que sur la base de l'autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects accordée aux utilisateurs des matériels ou des logiciels en application des dispositions de l'article 164 AU ;

c) Utiliser les matériels ou les logiciels affectés à son usage suivant les mêmes règles ;

Article 164 AS

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Conformité et contrôle des matériels de validation

Résumé Les fournisseurs doivent s’assurer que leurs équipements ou logiciels respectent les modèles approuvés, passent des tests administratifs, soient scellés pour protéger leurs parties sensibles et soient réparés rapidement s’ils sont défectueux.
Mots-clés : Fiscalité Douanes Sécurité informatique Matériel de validation

I. – Les matériels ou logiciels mis en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés dans les conditions prévues à l'article 164 AQ.

II. – Les fournisseurs sont tenus :

a) De soumettre les matériels ou logiciels à toutes vérifications et à tous essais auxquels l'administration jugera utile de procéder ;

b) Avant la mise en service des matériels ou logiciels chez les usagers, de les essayer et de les éprouver.

III. – Les matériels mécaniques installés chez un usager doivent être scellés par le fournisseur, afin de rendre inaccessibles les éléments constituant le dispositif de validation ou d'apposition de l'empreinte ou de la vignette. Toute installation, tout enlèvement et réparation des machines et matériels doivent faire l'objet d'un certificat d'intervention de la part du fournisseur. Une copie de ce document est adressée au service des douanes dont dépend l'utilisateur des machines et matériels.

Les matériels ou logiciels de validation et d'attestation des paiements intégrés ou connectés aux systèmes informatiques sécurisés doivent comporter des protections garantissant leur inviolabilité et l'unicité des empreintes et marques qu'ils apposent.

IV. – Le fournisseur doit sans délai réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.

Avant d'être mis à nouveau en service, tout matériel ou logiciel ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumis aux formalités prévues aux II et III.

V. – Le fournisseur doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine sur demande de l'administration des douanes et droits indirects.

Article 164 AT

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Retrait de l'agrément pour non-respect des engagements

Résumé Si un fournisseur ne respecte pas les règles, il doit récupérer tout son matériel dans un mois.

Le non-respect des engagements prévus aux articles 164 AR et 164 AS entraîne le retrait de l'agrément. Dans cette situation, le fournisseur doit impérativement reprendre l'ensemble des machines, matériels et logiciels mis à disposition des utilisateurs dans un délai d'un mois suivant la date de notification du retrait de l'agrément.

Article 164 AU

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Règles d'utilisation et contrôle du système de marquage fiscal

Résumé Les utilisateurs doivent respecter strictement la réglementation : ils ne peuvent pas modifier le matériel ou logiciel, signaler toute panne immédiatement et laisser aux agents inspecter sans préavis.
Mots-clés : Fiscalité Douanes Matériel sécurisé Marques fiscales

II. – Seront réputés non timbrés les marques fiscales apposées par une personne non autorisée.

III. – L'usager ne peut modifier, d'une façon quelconque, aucune des parties des matériels, des logiciels ou des compteurs.

Tout matériel ou logiciel dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalé au concessionnaire ainsi qu'au service des douanes et droits indirects dont dépend l'usager.

IV. – Toutes facilités doivent être données aux agents du service des douanes et droits indirects pour inspecter les matériels ou logiciels et pour relever les chiffres des compteurs, sans avis préalable.

A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procéder, si nécessaire, au descellement et au rescellement des matériels. Ces interventions, qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des matériels ou logiciels, peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire, la présence de l'utilisateur étant toujours requise.

V. – Tout usager est tenu :

a) De justifier de la mise en place d'un cautionnement garantissant le paiement des droits d'accises pour toutes impressions enregistrées au compteur ;

b) De satisfaire, suivant la nature des produits, aux obligations prévues par les articles 54-0 B à 54-0 BX et les articles 302 D, 302 G et 302 M à 302 P du code général des impôts et 286 L de l'annexe II audit code, dont les dispositions sont applicables aux capsules et aux marques fiscales qui ont été imprimées à l'aide des matériels ou logiciels mentionnés à l'article 164 AM.

VI. – Par dérogation à l'engagement prévu au I, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs matériels ou logiciels, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools.

Article 164 AV

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Responsabilités financières liées à l’usage irrégulier du matériel fiscal

Résumé Les fournisseurs et les usagers doivent payer la taxe ou la pénalité lorsqu’ils obtiennent une marque fiscale en utilisant leur matériel d’une manière non conforme.
Mots-clés : Fiscalité Douanes Responsabilité contractuelle Matériels fiscaux

I. – Les fournisseurs sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les marques fiscales obtenues par les usagers à l'aide de matériels ou logiciels mis ou maintenus à leur disposition dans des conditions irrégulières.

Il en est de même pour les utilisateurs et, le cas échéant, leurs cautions en cas d'apposition de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement du fait d'une utilisation anormale ou détournée des matériels ou logiciels.

II. – Les fournisseurs sont garants envers l'administration des douanes et droits indirects, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit, notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.

Article 164 AW

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révocation des autorisations pour les systèmes informatiques sécurisés

Résumé Les autorisations pour les systèmes informatiques sécurisés peuvent être retirées sans compensation si la loi change ou s'il y a fraude.

Les autorisations accordées aux fournisseurs et aux usagers, chacun pour ce qui le concerne, sont révocables de plein droit et sans indemnité :

a) Dans le cas de modifications apportées à la législation entraînant la suppression de l'usage des matériels ou logiciels ;

b) Dans le cas de manquement grave à l'une des obligations indiquées aux articles 164 AR à 164 AT ;

c) Dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bénéficiaires.

Article 164 AX

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Remplacement des matériels ou logiciels agréés avant le 22 septembre 2000

Résumé Des matériels ou logiciels anciens peuvent être remplacés par des nouveaux.

Les matériels ou logiciels agréés avant la date de publication de l'arrêté du 22 septembre 2000 (JO du 5 octobre 2000), en application des dispositions des articles 164 L à 164 AL, peuvent être remplacés par les matériels mentionnés au I de l'article 164 AM.

Article 164 AY

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Application des machines à timbrer par les agents douaniers

Résumé Les agents douaniers peuvent utiliser les machines à timbrer comme prévu.
Mots-clés : Douanes Machines à timbrer Administration fiscale

Les dispositions prévues aux articles 164 L à 164 AL relatives aux machines à timbrer peuvent également être mises en oeuvre par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects.