Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 164 AO

Article 164 AO

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Identification des matériels désignés par un numéro spécifique

Résumé Les matériels doivent avoir un numéro spécifique avec une lettre donnée par les douanes.

Chaque matériel désigné à l'article 164 AM doit être identifié par un numéro composé du numéro d'identification d'entrepositaire agréé mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, ou du numéro d'identification des opérateurs mentionnés à l'article 111 H ter de l'annexe III au même code, complété par une lettre majuscule attribuée par le service des douanes et droits indirects.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 17 janvier 2004

Abrogé le lundi 30 juin 2025

Chaque matériel désigné à l'article 164 AM doit être identifié par un numéro composé du numéro d'identification d'entrepositaire agréé mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, ou du numéro d'identification des opérateurs mentionnés à l'article 111 H ter de l'annexe III au même code, complété par une lettre majuscule attribuée par le service des douanes et droits indirects.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Chaque matériel désigné à l'article 164 AM doit être identifié par un numéro composé du numéro d'identification d'entrepositaire agréé mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, complété par une lettre majuscule attribuée par le service des douanes et droits indirects.