Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

III : Documents à tenir à la disposition de l'administration

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des payeurs en matière de conservation des documents fiscaux

Résumé Les payeurs doivent garder leurs documents fiscaux pour que l'administration puisse les vérifier.

Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.

Article 17 A

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Documents à établir pour les opérations sur coupons de sociétés françaises

Résumé Pour les coupons de sociétés françaises, un document avec les détails des bénéficiaires et des sommes versées doit être gardé pour l'administration.
  1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier, la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication, le cas échéant, de la retenue opérée au profit du Trésor.

  2. (Devenu sans objet).

  3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.

  4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Article 17 B

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Obligations des payeurs de revenus de capitaux mobiliers

Résumé Les entreprises doivent faire des documents séparés pour les paiements en France et à l'étranger.
  1. Les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts qui payent des intérêts arrérages et autres produits de fonds d'Etat obligations françaises et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus au I de l'article 17 A.

L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis dudit code.

  1. Les documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source.

  2. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.

Les documents sont groupés séparément :

à l'intérieur de la première liasse selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement ;

à l'intérieur de la deuxième liasse, selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu, les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement, les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.

Article 17 C

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Documents à tenir à la disposition de l'administration pour les revenus des capitaux mobiliers

Résumé Les organismes doivent faire une fiche pour chaque paiement d'intérêts, avec les détails du montant, de la date et des personnes impliquées.

Les personnes et organismes visés à l'article 17 B qui payent des intérêts, arrérages et produits de toute nature de bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants doivent établir, pour chaque versement, une pièce de paiement sur laquelle ils indiquent :

le montant et la date des sommes payées ;

l'identité et le domicile du débiteur lorsque celui-ci n'est pas l'établissement payeur ;

le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus ainsi que la pièce éventuellement présentée pour en justifier.

Article 17 D

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Conservation des documents fiscaux

Résumé Les documents créés selon les articles 17 B, 17 C et 188 I doivent être conservés à la disposition de l’administration pendant six ans, conformément à l’article L. 82.
Mots-clés : Fiscalité documents fiscaux conservation impôt sur le revenu revenus de capitaux mobiliers

Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 188 I sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai visé à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.

Article 17 C bis

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Obligation de production de documents pour le prélèvement forfaitaire sur les revenus de capitaux mobiliers

Résumé Si vous payez des revenus avec un prélèvement forfaitaire, vous devez montrer les documents prouvant le paiement à l'administration.

Les personnes mentionnées au II de l'article 117 quater du code général des impôts, qui assurent le paiement de revenus sur lesquels est opéré le prélèvement forfaitaire prévu au I du même article, produisent à l'administration, sur sa demande, les documents justifiant du paiement des revenus concernés ainsi que du prélèvement opéré.

Article 17 D

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Conservation des documents pour vérification administrative

Résumé Les documents spécifiques doivent être gardés pour que l'administration puisse les vérifier.

Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 17 C bis sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.