Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

A : Déclarations d'existence et comptabilité. Déclarations de recettes

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations de TVA pour les opérations générales

Résumé Les entreprises assujetties à la TVA doivent déclarer toutes leurs opérations sauf quelques cas spécifiques.
Mots-clés : TVA déclarations obligations fiscales

a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les opérations visées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts auprès du service de gestion résultant des dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.

b. (Abrogé).

c. Alinéas périmés.

Article 33

Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : les déclarations prévues par les articles 286 et 287 du code général des impôts sont déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. En cas de pluralité d'immeubles, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.

Article 35

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Déclarations d'existence et de comptabilité pour les redevables de la TVA

Résumé Les entreprises doivent informer les autorités fiscales de tout gros changement dans leur activité

Les déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.

Il en est ainsi notamment :

Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ;

Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.

Article 36

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Déclaration de cessation d'activité pour la TVA

Résumé Si vous arrêtez de travailler, vous devez le dire aux impôts dans un mois.

Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.

Article 37

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Obligations comptables des redevables de la TVA

Résumé Les entreprises doivent noter séparément les achats et ventes sans TVA, et inclure les détails des transactions avec les montants et les coordonnées des fournisseurs et clients.

La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° du I de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte :

Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Les opérations faites en suspension de ladite taxe ;

Pour chaque acquisition de biens, services et travaux l'indication de son montant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ;

Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client.

Article 38

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Déclaration TVA en double exemplaire

Résumé Quand tu remplis la déclaration mensuelle de TVA, tu dois la faire en deux copies.
Mots-clés : TVA Déclaration fiscale Obligations administratives

La déclaration visée au 1 de l'article 287 du code général des impôts doit être souscrite en double exemplaire.

Article 39

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Détermination des échéances déclaratives et de paiement

Résumé Les dates pour déclarer et payer la TVA sont décidées par des règles précises.

Les échéances déclaratives et de paiement mentionnées aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts sont déterminées dans les conditions prévues par l'article D. 161-11 du code des impositions sur les biens et services et par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du même code.

Article 39 bis

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Autorisation de délai supplémentaire pour la déclaration TVA

Résumé Un contribuable peut demander un mois de plus pour déposer sa déclaration mensuelle de TVA s'il explique pourquoi il ne peut pas la faire à temps.
Mots-clés : TVA déclaration délai autorisation impôt redevable
  1. L'autorisation, prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée aux conditions suivantes :

a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b. Il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article 39.

  1. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.

Article 40

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Déclarations de coefficient de taxation et modifications de secteur exonéré

Résumé Les entreprises doivent dire à l'administration fiscale le coefficient de taxation et les changements de secteur exonéré.
  1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le coefficient de taxation calculé dans les conditions prévues au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.

  2. Les entreprises soumises aux dispositions du 2° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.

Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.

Article 41

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Déclaration du coefficient de taxation provisoire

Résumé À leur création, les entreprises doivent déclarer un coefficient de taxation provisoire pour certains biens et services.

A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le coefficient de taxation retenu à titre provisoire pour les biens et services mentionnés au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.

Article 41-0 bis

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Obligations déclaratives des assujettis uniques

Résumé Les entreprises en groupe doivent déclarer des infos sur chaque secteur et les ventes internes, avec un formulaire joint à leur déclaration, dans les mêmes délais que pour la déclaration prévue à l'article 287 du CGI.
  1. Pour chaque membre constitué en secteur distinct d'activité conformément au 6° du I de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, l'assujetti unique mentionné à l'article 256 C du même code communique à l'administration, sur un formulaire annexé à sa déclaration de chiffre d'affaires, les informations suivantes :

a) Les informations de la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts ainsi que les coefficients de taxation mentionnés aux articles 40 et 41 ;

b) Le montant total du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens et aux prestations de services réalisées par le membre au bénéfice d'autres membres de l'assujetti unique et qui auraient été imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en l'absence d'assujetti unique.

  1. Le formulaire mentionné au 1 est transmis par le représentant de l'assujetti unique à l'administration, dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts.