Article 33
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : les déclarations prévues par les articles 286 et 287 du code général des impôts sont déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. En cas de pluralité d'immeubles, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.
Article 38
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déclaration TVA en double exemplaire
Résumé Quand tu remplis la déclaration mensuelle de TVA, tu dois la faire en deux copies.
Mots-clés : TVA Déclaration fiscale Obligations administratives
Article 39 bis
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorisation de délai supplémentaire pour la déclaration TVA
Résumé Un contribuable peut demander un mois de plus pour déposer sa déclaration mensuelle de TVA s'il explique pourquoi il ne peut pas la faire à temps.
Mots-clés : TVA déclaration délai autorisation impôt redevable
- L'autorisation, prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée aux conditions suivantes :
a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b. Il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article 39.
- L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.