Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 17 D

Article 17 D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des documents pour vérification administrative

Résumé Les documents spécifiques doivent être gardés pour que l'administration puisse les vérifier.

Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 17 C bis sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


Historique des versions

Version 3

Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 17 C bis sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 septembre 2008

Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C, 17 C bis, 188 I et 188 L sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 188 I sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.