Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

I : Machines à timbrer

Article 71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des machines à timbrer

Résumé Des machines peuvent être utilisées pour tamponner des documents spécifiques.

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :

a) Des actes soumis au timbre de dimension ;

b) (Dispositions devenues sans objet) ;

c) (Dispositions devenues sans objet) ;

d) (Dispositions devenues sans objet) ;

e) (Dispositions devenues sans objet).

Article 72

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Mentions obligatoires sur les empreintes des machines à timbrer

Résumé Les timbres doivent porter un montant, un numéro, la date, l'adresse de l'utilisateur et le service des impôts.

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

la quotité du timbre ;

un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :

la date de l'apposition ;

le nom et l'adresse de l'utilisateur ;

la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.

Article 73

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Utilisation des machines à timbrer et des empreintes

Résumé Les documents avec des empreintes de machines à timbrer doivent suivre les mêmes règles que ceux avec des timbres mobiles, et on ne peut pas changer l'utilisation d'une empreinte.

Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles. Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique. Toutefois les usagers peuvent pour la perception d'un droit de timbre déterminé apposer plusieurs empreintes sur le même document.

(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 A.

Article 74

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Obligations des usagers de machines à timbrer

Résumé Les utilisateurs de machines à timbrer doivent fournir une garantie financière, tenir un carnet d'emploi, soumettre des fiches mensuelles et payer les droits de timbre avec une remise payée deux fois par an.

Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque machine à timbrer mise à sa disposition :

de constituer d'avance au service des impôts dont il relève sous la forme, soit d'une provision, soit d'un engagement solidaire contracté par une personne physique ou morale agréée comme caution par le comptable des impôts, une garantie dont le montant est fixé par le directeur des services fiscaux et de maintenir constamment cette garantie, à une somme au moins égale à la valeur des timbres consommés pendant un délai d'un mois ;

de relever au début et à la fin de chaque mois ainsi qu'à la fin de chaque semaine sur un carnet d'emploi conforme au modèle agréé par l'administration des impôts et paraphé par le service des impôts désigné à cet effet, l'index du compteur de la machine et de représenter ce carnet à ce service à toute réquisition ;

de remettre ou d'adresser chaque mois, à une date fixée entre le 1er et le 20 par la direction des services fiscaux, au service des impôts désigné à cet effet, une fiche extraite du carnet d'emploi présentant la situation des empreintes consommées au cours du mois précédent et revêtue d'une empreinte à zéro ;

de verser simultanément à ce service les droits exigibles correspondant à ce relevé.

La remise de 0,50 % concédée aux usagers sur le montant des droits dont la perception est constatée au moyen de machines à timbrer est payée deux fois par an, lors du dépôt des fiches de liquidation des mois de juin et décembre.

Article 75

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Continuité d’usage des machines à timbrer agréées avant 1967

Résumé Les machines agréées avant le 1er juillet 1967 peuvent continuer à être utilisées pour le timbrage des quittances et effets de commerce jusqu'au 30 juin 1981 sans se conformer aux nouvelles règles, mais les empreintes apposées après cette date sont réputées non timbrées.
Mots-clés : timbre machines à timbrer réglementation fiscale historique

Les machines des types agréés antérieurement au 1er juillet 1967 par l'administration en vue du timbrage des quittances et effets de commerce pourront si elles ont fait l'objet d'une première mise en service avant cette date continuer d'être utilisées pour ce timbrage jusqu'au 30 juin 1981 (2), sans que les concessionnaires soient obligés de se conformer aux dispositions prévues par l'article 72 et les articles 164 M à 164 O.

Les supports sur lesquels des empreintes auront été apposées après la date fixée au premier alinéa à l'aide des machines définies ci-dessus seront réputés non timbrés.

(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.

(2) Arrêté du 14 février 1979 (J.O. du 17 mars).