Article 75
Abrogé depuis le 1997-04-11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Continuité d’usage des machines à timbrer agréées avant 1967
Les machines des types agréés antérieurement au 1er juillet 1967 par l'administration en vue du timbrage des quittances et effets de commerce pourront si elles ont fait l'objet d'une première mise en service avant cette date continuer d'être utilisées pour ce timbrage jusqu'au 30 juin 1981 (2), sans que les concessionnaires soient obligés de se conformer aux dispositions prévues par l'article 72 et les articles 164 M à 164 O.
Les supports sur lesquels des empreintes auront été apposées après la date fixée au premier alinéa à l'aide des machines définies ci-dessus seront réputés non timbrés.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
(2) Arrêté du 14 février 1979 (J.O. du 17 mars).
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