Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 75

Article 75

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Continuité d’usage des machines à timbrer agréées avant 1967

Résumé Les machines agréées avant le 1er juillet 1967 peuvent continuer à être utilisées pour le timbrage des quittances et effets de commerce jusqu'au 30 juin 1981 sans se conformer aux nouvelles règles, mais les empreintes apposées après cette date sont réputées non timbrées.
Mots-clés : timbre machines à timbrer réglementation fiscale historique

Les machines des types agréés antérieurement au 1er juillet 1967 par l'administration en vue du timbrage des quittances et effets de commerce pourront si elles ont fait l'objet d'une première mise en service avant cette date continuer d'être utilisées pour ce timbrage jusqu'au 30 juin 1981 (2), sans que les concessionnaires soient obligés de se conformer aux dispositions prévues par l'article 72 et les articles 164 M à 164 O.

Les supports sur lesquels des empreintes auront été apposées après la date fixée au premier alinéa à l'aide des machines définies ci-dessus seront réputés non timbrés.

(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.

(2) Arrêté du 14 février 1979 (J.O. du 17 mars).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 11 avril 1997

Les machines des types agréés antérieurement au 1er juillet 1967 par l'administration en vue du timbrage des quittances et effets de commerce pourront si elles ont fait l'objet d'une première mise en service avant cette date continuer d'être utilisées pour ce timbrage jusqu'au 30 juin 1981 (2), sans que les concessionnaires soient obligés de se conformer aux dispositions prévues par l'article 72 et les articles 164 M à 164 O.

Les supports sur lesquels des empreintes auront été apposées après la date fixée au premier alinéa à l'aide des machines définies ci-dessus seront réputés non timbrés.

(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.

(2) Arrêté du 14 février 1979 (J.O. du 17 mars).