Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 71

Article 71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des machines à timbrer

Résumé Des machines peuvent être utilisées pour tamponner des documents spécifiques.

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :

a) Des actes soumis au timbre de dimension ;

b) (Dispositions devenues sans objet) ;

c) (Dispositions devenues sans objet) ;

d) (Dispositions devenues sans objet) ;

e) (Dispositions devenues sans objet).


Historique des versions

Version 6

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :

a) Des actes soumis au timbre de dimension ;

b) (Dispositions devenues sans objet) ;

c) (Dispositions devenues sans objet) ;

d) (Dispositions devenues sans objet) ;

e) (Dispositions devenues sans objet).

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301 et 313 AR de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :

a) Des actes soumis au timbre de dimension ;

b) (Sans objet) ;

c) (Sans objet) ;

d) Des cartes d'entrée dans les casinos ;

e) Des requêtes.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :

a) Des actes soumis au timbre de dimension ;

b) (Sans objet) ;

c) (Sans objet) ;

d) Des cartes d'entrée dans les casinos ;

e) Des requêtes.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles ((301, 313 AA, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage)) (M) :

a) Des actes soumis au timbre de dimension ;

b) (Sans objet) (M) ;

c) Des lettres de voiture ou titres assimilés ;

d) Des cartes d'entrée dans les casinos ;

e) Des requêtes.

(M) Modification.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301, 304, 313 AA, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :

a) Des actes soumis au timbre de dimension ;

b) Des effets de commerce ;

c) Des lettres de voiture ou titres assimilés ;

d) Des cartes d'entrée dans les casinos ; e) Des requêtes.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1982

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions des articles 301, 304, 313 AA et 313 AR de l'annexe III du code général des impôts sont destinées respectivement au timbrage :

des actes soumis au timbre de dimension;

des effets de commerce;

des lettres de voiture ou titres assimilés;

des cartes d'entrée dans les casinos.

(1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL.